SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BETRANCOURT, LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE, D'UNE SUPERFICIE DE 3 HA 90, APPARTENANT AUX EPOUX X..., FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LA RESILIATION PARTIELLE DU BAIL, A CONCURRENCE D'UNE SURFACE DE 10 ARES, NOTIFIEE PAR LES BAILLEURS EN VUE DU CHANGEMENT DE LA DESTINATION AGRICOLE DE CETTE SURFACE CONSTRUCTIBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE TELLE RESILIATION N'EST POSSIBLE QUE SI LE BAILLEUR PREND L'ENGAGEMENT DE CHANGER CETTE DESTINATION DANS LE DELAI DE TROIS ANS QUI SUIVRA LA RESILIATION ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LES BAILLEURS EUSSENT SOUSCRIT A UN TEL ENGAGEMENT;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE BETRANCOURT, L'ARRET CONSTATE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES EPOUX X... DE CHANGER OU DE FAIRE CHANGER DANS LE DELAI LEGAL DE TROIS ANS LA DESTINATION DU TERRAIN;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
ET, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 1100 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR BETRANCOURT, DU FAIT DE LA RESILIATION PARTIELLE DE SON BAIL, ALORS, QUE SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LACOUR D'APPEL A REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE PREJUDICE QUI RESULTAIT POUR LE PRENEUR DE LA PERTE DE SON DROIT DE PREEMPTION, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT FIXER UNE INDEMNITE DE REPARATION D'UN PREJUDICE SELON DES CRITERES PREETABLIS MAIS DOIVENT STATUER EN FONCTION DES CIRCONSTANCES PROPRES DE L'ESPECE;
QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A UN CREANCIER DOIT ETRE EVALUEE AU JOUR DE LA DECISION QUI LA DETERMINE ET QU'ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, BETRANCOURT AVAIT FAIT VALOIR QU'IL SUBISSAIT UN PREJUDICE PARTICULIER DU FAIT QUE SON EXPLOITATION ETAIT DEJA A LA LIMITE DE LA RENTABILITE ET QUE LA MISE EN VALEUR DE LA PARTIE RESTANTE DE LA PARCELLE SERAIT RENDUE PLUS DIFFICILE ET PLUS ONEREUSE MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE EXACTEMENT QUE LA PERTE DU DROIT DE PREEMPTION NE CONSTITUAIT PAS, EN CAS DE RESILIATION DU BAIL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, UN ELEMENT DE PREJUDICE DIRECT ET CERTAIN, ET APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE RESILIATION N'ENTRAINAIT PAS DE RUPTURE DE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'EXPLOITATION MISE EN VALEUR PAR BETRANCOURT, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT EVALUE, EN SE PLACANT A LA DATE DE LEUR DECISION, LE PREJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR PARTIELLEMENT EVINCE;
QU'ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI