SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QU'EN VERTU D'UN CONTRAT DE CONCESSION DU 1ER MAI 1909 MODIFIE LE 1ER MAI 1935 LA SOCIETE SERVICE-EPURATION A RECU LE DROIT EXCLUSIF D'ASSURER, DANS LE LOTISSEMENT REALISE PAR LA SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT, L'ETABLISSEMENT ET L'ENTRETIEN DU SERVICE GENERAL D'ASSAINISSEMENT, SOIT PAR LA MISE EN PLACE D'UN RESEAU D'EGOUTS, SOIT PAR L'INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES POUR LES IMMEUBLES ISOLES, ETANT PRECISE, DANS CE DERNIER CAS, QUE LES APPAREILS PURIFICATEURS SERAIENT FOURNIS PAR LE CONCESSIONNAIRE MAIS QUE LES ACQUEREURS DE LOTS DEVRAIENT, NON SEULEMENT PAYER L'INSTALLATION DES FOSSES SEPTIQUES PROPREMENT DITES, MAIS AUSSI ASSURER LEUR ENTRETIEN MOYENNANT UNE REDEVANCE ANNUELLE D'ABONNEMENT;
QU'ENFIN LA SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT S'EST ENGAGEE A IMPOSER AUX ACQUEREURS L'OBLIGATION DE SE CONFORMER A CES PRESCRIPTIONS;
QUE LE 17 SEPTEMBRE 1963 COPPIN A ACQUIS UN LOT ISOLE D'UNE DEMOISELLE X... QUI LE TENAIT DE LA SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SERVICE-EPURATION FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A COPPIN LE CONTRAT DE CONCESSION INTERVENU ENTRE ELLE ET LA SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT, AU MOTIF QUE L'ACTE DE VENTE NE DENOMMAIT PAS LE CONCESSIONNAIRE ET NE DONNAIT PAS D'INDICATION POUR L'IDENTIFIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D'IDENTIFICATION N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR L'ACQUEREUR ET A ETE SOULEVE D'OFFICE PAR LES JUGES SANS RESPECTER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE;
MAIS ATTENDU QUE COPPIN AYANT INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS LE DEFAUT DE MENTION DU CONTRAT DE CONCESSION DANS L'ACTE DE VENTE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CLAUSES DE CET ACTE ET D'EN TIRER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE EST DEPOURVU DE FONDEMENT;
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN;
MAIS, SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR DECLARER INOPPOSABLE A COPPIN LE CONTRAT DE CONCESSION CONSENTI PAR LA SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT A LA SOCIETE SERVICE-EPURATION, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE L'ACTE DE VENTE DU 17 SEPTEMBRE 1963 NE DENOMME PAS LE CONCESSIONNAIRE ET NE DONNE PAS D'INDICATION POUR L'IDENTIFIER;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ARTICLE 12 DE CET ACTE DE VENTE STIPULAIT QUE, POUR LES IMMEUBLES QUI, COMME EN L'ESPECE, SE TROUVAIENT EN DEHORS DU RESEAU D'EGOUTS EXISTANT, ET EN ATTENDANT QU'UNE CANALISATION PUISSE ETRE POSEE, IL SERA ETABLI UN SYSTEME D'EPURATION DES EAUX USEES PAR LES SOINS DU CONCESSIONNAIRE, ET CE CONFORMEMENT AUX CONDITIONS PREVUES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION, ALORS QUE PAR L'EFFET DE CETTE CLAUSE, LE CONTRAT DE CONCESSION ETAIT OPPOSABLE A L'ACQUEREUR ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS A CELUI-CI S'IL LE JUGEAIT UTILE DE S'ENQUERIR AUPRES DE SON VENDEUR DE L'IDENTITE DU CONCESSIONNAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE SERVICE-EPURATION N'AVAIT PAS SATISFAIT, A L'EGARD A COPPIN AUX OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE CONCESSION, L'ARRET DECLARE QUE LA SOCIETE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE L'EXECUTION, AUX FRAIS DU CONCESSIONNAIRE, DES INSTALLATIONS PARTICULIERES PREVUES A L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION DU 1ER MAI 1935;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 2 DUDIT ARTICLE LAISSE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE LA PLUS GRANDE PARTIE DES INSTALLATIONS D'EPURATION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DONT S'AGIT;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS