SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET DU 11 AOUT 1965 ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE RETENIR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BATNA (ALGERIE), EN DATE DU 25 JANVIER 1965, COMME PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI) CONTRE ROBUSCHI, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE CETTE ORDONNANCE, RENDUE PAR UN MAGISTRAT D'UNE JURIDICTION ETRANGERE, N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA PROCEDURE D'EXEQUATUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, MEME EN L'ABSENCE D'EXEQUATUR, LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE POUR QU'UNE DECISION JUDICIAIRE ALGERIENNE AIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE EN FRANCE NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;