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08/11/1977 | FRANCE | N°76-12312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1977, 76-12312


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET DU 11 AOUT 1965 ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE RETENIR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BATNA (ALGERIE), EN DATE DU 25 JANVIER 1965, COMME PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI) CONTRE ROBUSCHI, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE CETTE ORDONNANCE, RENDUE PAR UN MAGISTRAT D'UNE JURIDICTION ETRANGERE, N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA PROCEDURE D'EXEQUATUR ;
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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET DU 11 AOUT 1965 ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE RETENIR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BATNA (ALGERIE), EN DATE DU 25 JANVIER 1965, COMME PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI) CONTRE ROBUSCHI, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE CETTE ORDONNANCE, RENDUE PAR UN MAGISTRAT D'UNE JURIDICTION ETRANGERE, N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA PROCEDURE D'EXEQUATUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, MEME EN L'ABSENCE D'EXEQUATUR, LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE POUR QU'UNE DECISION JUDICIAIRE ALGERIENNE AIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE EN FRANCE NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-12312
Date de la décision : 08/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugement algérien - Exécution de plein droit - Recherche - Nécessité.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Application - Recherche - Nécessité.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Exécution des jugements - Application de la convention - Recherche - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser de retenir une décision judiciaire algérienne produite comme preuve de l'existence d'une créance, relève que cette décision étrangère n'avait pas été soumise à la procédure de l'exequatur, sans rechercher si, même en l'absence d'exequatur, les conditions prévues par l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 pour qu'une décision judiciaire algérienne ait autorité de chose jugée en France n'étaient pas remplies.


Références :

Convention du 27 août 1964 FRANCO-ALGERIENNE ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 09 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-14 Bulletin 1975 I N. 12 (1) p.12 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1977, pourvoi n°76-12312, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 402 P. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 402 P. 321

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12312
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