JOINTS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N° 76-10 650 ET 76-10 677, SUR LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS :ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX Y... ONT, PAR ACTE DE CHASTEL NOTAIRE EN DATE DU 5 DECEMBRE 1967, PRETE AUX EPOUX X... UNE SOMME DE 70000 FRANCS AVEC INTERETS AU TAUX DE 10% ET CAPITALISATION DE PLEIN DROIT DE CEUX-CI ;
QU'IL ETAIT MENTIONNE A L'ACTE QUE LES PARTIES S'ETAIENT PRESENTEES DEVANT LE NOTAIRE POUR REALISER DES CONVENTIONS DIRECTEMENT ARRETEES ENTRE ELLES SANS LE CONCOURS NI LA PARTICIPATION DUDIT NOTAIRE ;
QUE LE PRET ETAIT TOUTEFOIS FAIT A LA VUE DE CELUI-CI QUI AVAIT DELIVRE RECU DES SOMMES PRETEES ;
QU'UN IMMEUBLE ET UNE EXPLOITATION AGRICOLE ETAIENT HYPOTHECAIREMENT AFFECTES A LA GARANTIE DU PRET, L'ACTE PRECISANT QUE L'INSCRIPTION SERAIT DE PREMIER RANG ;
QU'EN DEPIT DE CETTE ENONCIATION D'AUTRES CREANCIERS BENEFICIAIENT SUR CES IMMEUBLES D'HYPOTHEQUES INSCRITES EN RANG MEILLEUR ;
QU'ILS FIRENT PROCEDER A LA VENTE DES IMMEUBLES ;
QUE LES EPOUX Y... N'AYANT ETE COLLOQUES, AU COURS DES PROCEDURES D'ORDRE QUI S'INSTAURERENT, QUE POUR DES SOMMES TRES INFERIEURES A CELLES QUI LEUR ETAIENT DUES, ASSIGNERENT EN PAIEMENT DE LEUR CREANCE, EN PRINCIPAL ET INTERETS SIMPLES ET CAPITALISES, LES HERITIERS DU NOTAIRE QUI ETAIT ENTRE TEMPS DECEDE ;
QUE CEUX-CI APPELERENT EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PAIX QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE CHASTEL ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AUX DEMANDES DES CONSORTS Y..., A MIS LA COMPAGNIE LA PAIX HORS DE CAUSE ET DECIDE QUE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE, QUI ETAIT INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL, SERAIT, EN CAS DE DEFAILLANCE DES HERITIERS CHASTEL, TENUE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX ;
ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS LA COMPAGNIE D'ASSURANCE HORS DE CAUSE, ALORS QUE L'EXCLUSION DE LA GARANTIE EDICTEE PAR LA LOI ET LA POLICE SERAIT LIMITEE AU CAS OU L'ASSURE A VOULU NON SEULEMENT LA FAUTE GENERATRICE DU PREJUDICE MAIS ENCORE LE PREJUDICE LUI-MEME ET QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, LA VOLONTE DU NOTAIRE DE PREJUDICIER AUX DROITS DES CREANCIERS SERAIT EXCLUE PAR LE FAIT QU'IL S'ETAIT BORNE A DRESSER EN LA FORME AUTHENTIQUE LES CONVENTIONS ARRETEES ENTRE LES PARTIES SANS SON CONCOURS NI SA PARTICIPATION, AINSI QUE CELA RESULTERAIT D'UNE MENTION EXPRESSE DE L'ACTE NOTARIE DONT LES JUGES D'APPEL AURAIENT MECONNU LA FORCE PROBANTE ;
QUE D'AUTRE PART, L'INTENTION DU NOTAIRE DE PRIVER LES CREANCIERS D'UNE SURETE SERAIT AUSSI EXCLUE PAR LE FAIT QU'A L'EPOQUE DU CONTRAT LA VALEUR DES BIENS HYPOTHEQUES ETAIT TRES SUPERIEURE AU MONTANT TOTAL DES DETTES DES EMPRUNTEURS, CE QUI AURAIT ETE DE NATURE A CONVAINCRE LE NOTAIRE QUE LA SURETE OFFERTE SUFFISAIT A GARANTIR LE REMBOURSEMENT DES PRETS HYPOTHECAIRES, MEME BENEFICIANT D'UNE HYPOTHEQUE DE SON RANG ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT REJETE LES CONCLUSIONS DES HOIRS CHASTEL SUR CE POINT DE MEME QUE LEUR DEMANDE D'EXPERTISE, N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE NOTAIRE QUI N'IGNORAIT RIEN DE LA VERITABLE SITUATION HYPOTHECAIRE DES EPOUX X..., DANS L'INTENTION DELIBEREE DE FAVORISER UNE PARTIE AU DETRIMENT D'UNE AUTRE ET SANS QUE SON ATTITUDE RELEVE DE LA NEGLIGENCE OU DE L'IMPRUDENCE, S'EST LIVRE A UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DESTINEE A GRATIFIER LES EPOUX X... D'UN CREDIT IMAGINAIRE, EN AFFIRMANT MENSONGEREMENT AUX PRETEURS, PROFANES EN DROIT COMME EN AFFAIRES, QU'ILS BENEFICIERAIENT D'UNE HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CHASTEL S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UNE FAUTE DOLOSIVE EXCLUANT LA GARANTIE DE L'ASSUREUR ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN QUI EST SURABONDANT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 76 10 650 : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES HERITIERS DU NOTAIRE A PAYER AUX PRETEURS UNE SOMME CORRESPONDANT A TOUS LES INTERETS ECHUS CALCULES AU TAUX CONTRACTUEL DE 10% CAPITALISES EN FIN D'ANNEE JUSQU'AU REGLEMENT DEFINITIF ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DE PREMIER RANG DONT LES PRETEURS ONT ETE PRIVES AURAIT GARANTI AU MAXIMUM TROIS ANNUITES D'INTERETS SIMPLES AU TAUX CONTRACTUEL ET QUE PAR SUITE LE PREJUDICE DES PRETEURS EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA FAUTE DU NOTAIRE NE SAURAIT EXCEDER LE MONTANT DE CES ANNUITES QUI CONSTITUERAIT LE MAXIMUM OBLIGATOIRE DES DOMMAGES-INTERETS, SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS AU TAUX LEGAL A PARTIR DU JUGEMENT DE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SANS LA FAUTE DU NOTAIRE, LES CONSORTS Y... AURAIENT PU ETRE REMBOURSES DE TOUT CE QUI LEUR AURAIT ETE DU EN CAPITAL, INTERETS ET ACCESSOIRES SANS OUTREPASSER LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LE PREJUDICE EN RELATION DIRECTE AVEC CETTE FAUTE COMPRENAIT L'INTEGRALITE DES INTERETS CONVENUS ET QUI, AUX TERMES DE L'ACTE NOTARIE, ETAIENT DUS JUSQU'AU REMBOURSEMENT REEL ET EFFECTIF DU PRET ;
QUE CE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 76 10 677 : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE A GARANTIR LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE AU CAS DE DEFAILLANCE DE SES HERITIERS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 12, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 MAI 1955 QUE LA GARANTIE DES CAISSES NE PEUT JOUER QUE SUR LA JUSTIFICATION DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SELON LE MOYEN, TRES SUBSIDIAIREMENT, LES JUGES DU FAIT NE SAURAIENT, SANS SE CONTREDIRE ET VIOLER LES REGLES FONDAMENTALES DU DROIT PRONONCER SANS BASE LEGALE UNE CONDAMNATION ET FAIRE DEPENDRE SON EXECUTION D'UN CAS EVENTUEL, INCERTAIN, INVERIFIABLE ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FONCTION DES SEULES DILIGENCES DES CREANCIERS ET DU NOTAIRE DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, LA COUR D'APPEL A PU CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE SOUS LA CONDITION QUE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE AIT ETE CONSTATEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT TEXTE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;