SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Z... B., QUI S'ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, SE SONT, DURANT LEUR MARIAGE, RENDUS ACQUEREURS INDIVISEMENT CHACUN POUR MOITIE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ET, DURANT LA MEME PERIODE, SONT DEVENUS L'UN ET L'AUTRE TITULAIRES D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS D'UNE SOCIETE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE ;
QU'ILS ONT DIVORCE, MAIS QU'AVANT QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LEUR DIVORCE NE FUT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ILS ONT CONCLU UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE DAME X... A FAIT L'ACQUISITION DES ACTIONS DONT PALADE ETAIT PROPRIETAIRE ET LUI A CEDE SES DROITS DANS L'IMMEUBLE QU'ILS AVAIENT ACHETE ENSEMBLE ;
QUE CETTE CONVENTION A RECU PARTIELLEMENT EXECUTION APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL DU JUGEMENT DE DIVORCE MAIS QU'ULTERIEUREMENT DAME X... EN A DEMANDE L'ANNULATION ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE, SI L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES EPOUX Y... ENTACHE DE NULLITE COMME CONSTATANT UNE VENTE ENTRE EPOUX ET AYANT POUR OBJET LE REGLEMENT ANTICIPE D'UN REGIME MATRIMONIAL, LES PARTIES AVAIENT APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL MANIFESTE L'INTENTION D'EXECUTER L'ACTE NUL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE L'ARRET QUE DAME X... AIT MANIFESTE LA VOLONTE DE SUBSTITUER, APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE, A LA CONVENTION ORIGINAIRE NULLE UNE CONVENTION NOUVELLE REPRENANT LES MEMES CONDITIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL DU JUGEMENT DE DIVORCE, LES PARTIES ONT MANIFESTE LEUR INTENTION D'EXECUTER ENTRE ELLES LE PARTAGE DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES PREVUES A L'ACTE NUL ;
QUE DAME X... A EN EFFET VENDU A TITRE DE LICITATION A SON EX-MARI LA MOITIE INDIVISE DE LA MAISON ET A PAR AILLEURS HONORE UN CERTAIN NOMBRE DE BILLETS A ORDRE QU'ELLE AVAIT SOUSCRITS EN REGLEMENT DES ACTIONS QU'ELLE AVAIT ACQUISES ;
QU'AYANT AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LES VOLONTES DES PARTIES S'ETAIENT A NOUVEAU RENCONTREES ALORS QUE LE DIVORCE ETAIT DEFINITIF, LES JUGES D'APPEL, QUELS QUE SOIENT LES TERMES QU'ILS ONT EMPLOYES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;