SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE REAU, VETERINAIRE, A ASSIGNE EN PAIEMENT D'HONORAIRES LA DAME X..., QUE CELLE-CI A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE LA DEMANDE DE REAU, ET FAIT DROIT A CELLE DE LA DAME X... ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER REAU DE SA DEMANDE, LE JUGEMENT S'EST BORNE A ENONCER QUE LA DAME X... AVAIT ALLEGUE QU'IL Y AVAIT PRESCRIPTION EN VERTU DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ET QUE REAU NE S'OPPOSAIT PAS A CETTE ARGUMENTATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MOTIVE SA DECISION ET N'A PAS EN CONSEQUENCE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 15E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;