SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 647 ET 701 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUT A... PEUT CLORE SON HERITAGE, SAUF A RESPECTER LES SERVITUDES LEGALES OU CONVENTIONNELLES ETABLIES SUR SON FONDS;
QU'EN VERTU DU SECOND TEXTE LE A... DU FONDS Y... D'UNE SERVITUDE NE PEUT RIEN FAIRE QUI TENDE A EN DIMINUER L'USAGE OU A LE RENDRE PLUS INCOMMODE;
ATTENDU QUE LACLAY, QUI AVAIT VENDU A MOULIN UNE PARTIE DE SON HERITAGE, EN SE RESERVANT UNE PARCELLE DE TERRE DEVENUE ENCLAVEE PAR SUITE DE CETTE VENTE, A, LE 11 NIVOSE AN VIII, PASSE UNE CONVENTION AVEC SON ACQUEREUR, PAR LAQUELLE FUT CONSTITUEE AU PROFIT DE LA PARCELLE ENCLAVEE UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARTIE VENDUE, ETANT PRECISE QU'UNE BARRIERE FERMERAIT LE PASSAGE;
QUE CETTE BARRIERE NE FUT PAS EDIFIEE JUSQU'AU JOUR OU CAMADAU DEVENU A... DU FONDS SERVANT, DESIRANT CLORE SON TERRAIN POUR POUVOIR Y LAISSER PAITRE SANS SURVEILLANCE SON BETAIL, A INSTALLE UNE BARRIERE A CHAQUE EXTREMITE DU PASSAGE QUI TRAVERSAIT SA PROPRIETE;
QUE LES CONSORTS Z...
X...
B... DU FONDS DOMINANT ONT FAIT ENLEVER CES DEUX BARRIERES, ET QU'ASSIGNES PAR CAMADAU, ILS ONT ETE CONDAMNES PAR LA COUR D'APPEL A LES RETABLIR TOUTES DEUX, AU MOTIF QUE SI LA SERVITUDE CONVENTIONNELLE NE PREVOYAIT QU'UNE SEULE BARRIERE, DU MOINS L'ELEVAGE PRATIQUE ACTUELLEMENT SUR LE FONDS SERVANT EXIGEAIT QU'IL FUT CLOS, CE QUI JUSTIFIAIT L'ETABLISSEMENT DE DEUX BARRIERES;
ATTENDU QU'EN FAISANT RETABLIR LES DEUX BARRIERES ALORS QUE LA SERVITUDE CONVENTIONNELLE N'EN PREVOYAIT QU'UNE SEULE, SANS RECHERCHER SI LA PRESENCE DE DEUX BARRIERES N'AVAIT PAS DIMINUE L'USAGE DE LA SERVITUDE CONVENTIONNELLE OU NE L'AVAIT PAS RENDUE PLUS INCOMMODE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE