SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 8, 9ET 22 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE PARIS, APPROUVE PAR DECRET DU 6 FEVRIER 1967;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UN PAVILLON CONSTITUANT UN LOT DANS LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 7 VILLA BRUNE A PARIS, A ASSIGNE LA DAME Z... EPOUSE X..., PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE VOISIN 5, VILLA BRUNE EN DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS QUE CELLE-CI A FAIT SURELEVER CONFORMEMENT AUX PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENUS, EN RAISON DE L'INFRACTION COMMISE A L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE PARIS, LEQUEL A ETE APPROUVE PAR DECRET DU 6 FEVRIER 1967, CONCERNANT L'IMPLANTATION ET LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE L'ARTICLE 22 DE CE REGLEMENT D'URBANISME REGISSANT LE GABARIT DE PROPRIETE, N'AUTORISAIT AUCUNE CONSTRUCTION DE PLUS DE SEPT METRES DE HAUT, AU-DELA DE LA PROFONDEUR DE VINGT METRES MESUREE PERPENDICULAIREMENT A L'ALIGNEMENT, SAUF NOTAMMENT SI LA CONSTRUCTION PROJETEE POUVAIT S'ADOSSER A UN MUR SEPARATIF EXISTANT, EN BON ETAT ET DEVANT ETRE CONSERVE;
QU'ILS RELEVENT QUE LA DAME X... NE CONTESTE PAS QUE CERTAINS BATIMENTS QU'ELLE A FAIT EDIFIER EN SURELEVATION DU GARAGE CONSTRUIT PAR SON PERE DEPASSENT LA HAUTEUR DE SEPT METRES AU-DESSUS DU NIVELLEMENT ET NE S'APPUIENT PAS SUR UN MUR SEPARATIF EXISTANT, MAIS SOUTIENT QUE LES BATIMENTS LITIGIEUX N'ENFREIGNENT PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE PUISQU'ILS SONT SITUES A MOINS DE VINGT METRES DU NOUVEL ALIGNEMENT DE LA VOIE PRIVEE, DENOMMEE VILLA BRUNE;
QUE POUR CARACTERISER L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE SI LES VOIES PRIVEES NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN ALIGNEMENT OFFICIEL, IL Y A LIEU DE DETERMINER LE POINT DE DEPART DE LA ZONE DE VINGT METRES A PARTIR DE L'ALIGNEMENT ACTUEL DES IMMEUBLES 5 ET 7 VILLA BRUNE, CE QUI FAIT APPARAITRE QUE LA DAME X... A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE D'UNE HAUTEUR SUPERIEURE A SEPT METRES AU-DELA DE LA ZONE AUTORISEE DE VINGT METRES;
ATTENDU TOUTEFOIS QU'IL N'EXISTE PAS D'ALIGNEMENT POUR LES VOIES PRIVEES;
QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 9 DU REGLEMENT D'URBANISME, VALABLES POUR LES VOIES PRIVEES, ET QUI DOIVENT SE COMBINER AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22-2°, SONT AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS AU-DELA DES GABARITS VISES AU DEBUT DE CE TEXTE, SPECIALEMENT LORSQU'IL EXISTE, COMME EN L'ESPECE, UNE ZONE NON AEDIFICANDI, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 9 DUDIT REGLEMENT, QUI A POUR EFFET DE RECULER LA LIGNE DE DEPART DE LA ZONE CONSTRUCTIBLE DE VINGT METRES AU-DELA DE LA ZONE D'INTERDICTION DE CONSTRUIRE;
QU'EN STATUANT DES LORS COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI LES IMMEUBLES LITIGIEUX SE TROUVENT, QUANT A LEUR HAUTEUR ET LEUR IMPLANTATION, EDIFIES CONFORMEMENT A L'ENSEMBLE DE CES TEXTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS