SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, BARTET, AYANT FAIT L'ACQUISITION AUPRES DE LA SOCIETE LA SAMARITAINE D'UN APPAREIL RECEPTEUR DE TELEVISION DE MARQUE SCHAUB-LORENZ, DONT LE FONCTIONNEMENT S'EST REVELE DEFECTUEUX, A DEMANDE LA RESTITUTION DU PRIX, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPARATION ET DES DOMMAGES-INTERETS, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UNE ERREUR SUR LA QUALITE POUR LUI SUBSTANTIELLE DE L'APPAREIL VENDU, A SAVOIR QU'IL SOIT DE FABRICATION ALLEMANDE ET QUE SON VENDEUR AVAIT COMMIS UN DOL EN NE LUI REVELANT PAS LA VERITABLE ORIGINE DE L'APPAREIL ;
ATTENDU QUE BARTET FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTERAIT QU'IL ATTACHAIT UN INTERET ESSENTIEL A L'ORIGINE DE L'APPAREIL QUI LUI AURAIT ETE DISSIMULEE PAR LE VENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE BARTET NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ORIGINE DE LA FABRICATION DE L'APPAREIL L'AIT DETERMINE A CONTRACTER, NI QUE LA SOCIETE LA SAMARITAINE AIT EU RECOURS A DES MANOEUVRES DOLOSIVES POUR LE SURPRENDRE OU LE TROMPER SUR CE POINT ;
QU'ELLE N'A FAIT AINSI QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE DETERMINER QUELLES QUALITES DOIVENT ETRE TENUES POUR SUBSTANTIELLES DANS UN CONTRAT DE VENTE, ET D'APPRECIER LES FAITS ALLEGUES COMME CONSTITUTIF D'UN DOL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;