SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 16 AOUT 1971, LES EPOUX A... ONT DONNE EN LOCATION UN DOMAINE RURAL AUX EPOUX C..., Y...
Z... : QUE LE 24 SEPTEMBRE 1973 LES BAILLEURS ONT NOTIFIE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU MAINE LEUR INTENTION DE VENDRE LE DOMAINE AUX PRENEURS ET QUE LE 25 OCTOBRE 1973 CETTE SOCIETE A EXPRIME LA VOLONTE D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION DE LA SAFER DU MAINE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGALES SUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER APPELLENT UNE INTERPRETATION ETROITE ;
QU'EN L'ESPECE LA SAUVEGARDE DU CARACTERE FAMILIAL DE L'EXPLOITATION NE RENTRAIT AUCUNEMENT EN LIGNE DE COMPTE, LES ACQUEREURS DE LA FERME N'AYANT PAS L'INTENTION DE L'EXPLOITER AUTREMENT QUE L'AVAIENT FAIT LES VENDEURS ET AYANT MAINTENU LEURS MODALITES D'EXPLOITATION AVEC LES SALARIES DEJA INSTALLES DANS LA FERME ;
QU'AINSI LA PREEMPTION EXERCEE PAR LA SAFER DEVAIT ETRE ANNULEE, DES LORS QU'ELLE NE CORRESPONDAIT A AUCUNE DES TROIS FINS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE LES EPOUX C..., B... DE BESTIAUX, NE SONT PAS X... ET QUE LEUR EXPLOITATION N'A PAS UN CARACTERE FAMILIAL, TANDIS QUE LA SAFER DESIRE PREEMPTER POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DANS LA FERME D'UNE FAMILLE D'X... ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LA PREEMPTION, EXERCEE EN VUE DE SAUVEGARDER LE CARACTERE FAMILIAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, CORRESPONDAIT AUX FINS LEGALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE DEUXIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 188-3 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE CE TEXTE, DONT L'APPLICATION A L'ESPECE N'EST PAS CONTESTEE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PEUT PROPOSER DE SOUMETTRE A AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE TOUT CUMUL OU TOUTE REUNION D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, QUELLE QUE SOIT LA SUPERFICIE DES EXPLOITATIONS CONSIDEREES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE, PAR DES MOTIFS QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS, QUE LES EPOUX C... AVAIENT CONTREVENU, AVEC LE CONCOURS DES EPOUX A..., A LA REGLEMENTATION DES CUMULS D'EXPLOITATIONS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'EN CONSEQUENCE LE BAIL DU 16 AOUT 1971 NE PEUT ETRE OPPOSE A LA SAFER DU MAINE, FAUTE D'AVOIR ETE ASSORTI DE L'AUTORISATION PREFECTORALE A LAQUELLE IL ETAIT OBLIGATOIREMENT SOUMIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONSTATATION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CUMULS, CONFEREE A L'AUTORITE PREFECTORALE PAR LES ARTICLES 188-7 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, ECHAPPE A L'INITIATIVE ET A LA COMPETENCE DES SAFER ET QUE DES LORS LE BAIL DU 16 AOUT 1971 NE POUVAIT ETRE, POUR CE MOTIF, DECLARE INOPPOSABLE A LA SAFER DU MAINE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES EPOUX A... ET LES EPOUX C... A PAYER 2500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA SAFER DU MAINE SANS RELEVER AUCUN ELEMENT DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LEUR CHARGE ET SANS MEME INDIQUER LA NATURE DU PREJUDICE QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AVAIENT POUR OBJET DE REPARER ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;