SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR ANNULE LE CONGE QU'ILS ONT DELIVRE AUX PRENEURS LE 21 MARS 1973, POUR LE 29 SEPTEMBRE 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE CLAUDE Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL PERMET LA REPRISE DU FONDS LOUE QUAND LES SEULES CONDITIONS QU'IL EXIGE SE TROUVENT REUNIES ;
QU'AINSI, EN RECONNAISSANT QUE CLAUDE Y... ETAIT APTE A LA REPRISE, PUISQU'IL POSSEDAIT LES APTITUDES PHYSIQUES, INTELLECTUELLES ET PECUNIAIRES POUR REMPLIR LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 845, ET EN REFUSANT NEANMOINS DE VALIDER LE CONGE DELIVRE AUX EPOUX X..., LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTREDITE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES EPOUX X... NE DENIAIENT PAS QUE CLAUDE Y..., INGENIEUR EN TEXTILES, POSSEDAT LES APTITUDES PHYSIQUES, INTELLECTUELLES ET PECUNIAIRES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA REPRISE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES CONNAISSANCES AGRICOLES DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE SE LIMITENT A L'ASSISTANCE AUX JOURNEES D'INFORMATION ORGANISEES EN 1973-1974 PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE ET A L'ABONNEMENT A DES REVUES AGRICOLES ;
QUE LES JUGES DU RENVOI ONT PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, QUE CE BAGAGE TECHNIQUE NE PERMETTAIT PAS A CLAUDE Y... DE PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE LA FERME, DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, COMME L'EXIGE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE ET QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN