SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA SOCIETE PORSEC OCCUPANTE A TITRE PRECAIRE DE DEUX IMMEUBLES EXPROPRIES AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERES DE LA VILLE DE PARIS, ENONCE QUE CET ORGANISME DEVRA REMBOURSER A LA SOCIETE PORSEC, SUR JUSTIFICATIONS, LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT QUE CETTE SOCIETE SERAIT TENUE DE VERSER A SON PERSONNEL A LA SUITE DU TRANSFERT DE SON ACTUEL DEPOT SITUE ..., A SOISY-SUR-SEINE ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE SUR UN PREJUDICE EVENTUEL ET INCERTAIN DONT ELLE NE POUVAIT FIXER LE MONTANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
P PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)