SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 25 AOUT 1972 RELATIF AU REGIME TRANSITOIRE DE REMUNERATION DES AVOCATS, ET QUI MENTIONNE AVOIR ETE PRONONCEE PAR M SORNAY, PRESIDENT DE CHAMBRE SPECIALEMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, DE NE PAS INDIQUER LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, CE QUI NE PERMETTRAIT PAS DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DU PRESIDENT DE CHAMBRE SUPPLEANT LE PREMIER PRESIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE LA DECISION, LE REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE DOIT ETRE PRESUME AVOIR EU LIEU CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION QUE LA SOCIETE IENA COMMERCIAL BUILDING AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE LOMBARD PLACE SECURITIES EN REALISATION D'UNE PROMESSE DE VENTE D'IMMEUBLES QUE LA DEFENDERESSE LUI AVAIT PRETENDUMENT CONSENTIE ;
QUE LA DEMANDERESSE, DEBOUTEE ET CONDAMNEE AUX DEPENS, A FAIT OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DE ROUGEOT, AVOCAT DE LA SOCIETE LOMBARD PLACE SECURITIES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ALLOUE A ROUGEOT UN DROIT PROPORTIONNEL CALCULE SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES, ALORS QUE LA PROMESSE DE VENTE A LAQUELLE AURAIT ETE REFUSE TOUT EFFET JURIDIQUE NE SAURAIT CONSTITUER L'ACTE PREVU PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE CONSTATE QUE, SI LE PRIX DES IMMEUBLES N'ETAIT PAS EN LITIGE, LA CONTESTATION PORTAIT SUR LEUR PROPRIETE, LA SOCIETE IENA COMMERCIAL BUILDING AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL DE DIRE QUE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT PARFAITE ;
QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LE DROIT PROPORTIONNEL DEVAIT ETRE CALCULE SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES, TELLE QU'ENONCEE DANS L'ACTE CONTESTE ;
QU'AINSI LA DECISION, LEGALEMENT JUSTIFIEE, ECHAPPE A LA CRITIQUE DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 1975 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;