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08/12/1977 | FRANCE | N°76-11530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1977, 76-11530


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, HORS AGGLOMERATION, LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR THINNES, RENVERSA ET BLESSA, GABRION, ANTHONI ET NOGALET, MILITAIRES QUI, AVEC PLUSIEURS AUTRES CAMARADES, CIRCULAIENT EN GROUPE EN COLONNE PAR TROIS SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE ;

QUE CES VICTIMES ASSIGNERENT THINNES ET LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ET LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SEC

URITE SOCIALE INTERVINRENT A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, HORS AGGLOMERATION, LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR THINNES, RENVERSA ET BLESSA, GABRION, ANTHONI ET NOGALET, MILITAIRES QUI, AVEC PLUSIEURS AUTRES CAMARADES, CIRCULAIENT EN GROUPE EN COLONNE PAR TROIS SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE ;

QUE CES VICTIMES ASSIGNERENT THINNES ET LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ET LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE INTERVINRENT A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A RETENU LA RESPONSABILITE DE THINNES D'AVOIR EGALEMENT RELEVE QUE LES VICTIMES AVAIENT COMMIS DES FAUTES AYANT CONCONRU, POUR PARTIE, A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT ELLES DEMANDAIENT REPARATION ALORS QUE, D'UNE PART, LES REGLES LEGALES SUR LA CIRCULATION DES PIETONS NE SERAIENT APPLICABLES NI AUX TROUPES MILITAIRES EN FORMATION DE MARCHE, NI AUX GROUPEMENTS ORGANISES DE PIETONS MARCHANT EN COLONNE, QUI DOIVENT SEULEMENT SE TENIR SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE EN LAISSANT SUR LA GAUCHE UN ESPACE SUFFISANT POUR LE PASSAGE DES VEHICULES, PRESCRIPTIONS QUI, EN L'ESPECE, AURAIENT ETE OBSERVEES, LA PISTE POUR PIETONS ETANT AU SURPLUS TROP ETROITE POUR ETRE UTILISEE PAR UN GROUPE DE MILITAIRES EN COLONNE PAR TROIS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES AURAIENT MODIFIE LES TERMES DU DEBAT ET N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS EN AFFIRMANT QUE LES MILITAIRES BLESSES N'AURAIENT PAS FAIT PARTIE D'UN DETACHEMENT SE DEPLACANT SOUS LES ORDRES D'UN SUPERIEUR, EN FORMATION DE MARCHE, AUCUNE FAUTE PERSONNELLE NE POUVANT ETRE REPROCHEE AUX VICTIMES QUANT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EFFECTUAIT CETTE LE BASTE, DU DETACHEMENT ET LE DEFAUT DE SIGNALISATION PRETENDU DE CELUI-CI NE LEUR ETANT PAS IMPUTABLE ET SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT, ALORS, ENFIN, QUE L'AUTOMOBILISTE QUI AVAIT VU LES VICTIMES , EN X... CLAIRE, AVAIT FAIT DES APPELS DE PHARES ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU UNIQUEMENT A SON DEFAUT DE MAITRISE ET AU FAIT QU'IL CONDUISAIT, A VITESSE EXCESSIVE, ET SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET APRES AVOIR OBSERVE QUE LE GROUPE DE SOUS-OFFICIERS NE PARTICIPAIT PAS A UNE MANOEUVRE DE NUIT, MAIS QUE CES MILITAIRES ETAIENT EN PROMENADE OU EN PERMISSION, CE QUI LAISSAIT A CHACUN D'EUX SA PLEINE AUTONOMIE, QU'IL N'ETAIT PAS SOUS LES ORDRES D'UN SUPERIEUR, RELEVE QUE CHACUN D'EUX AVAIT LE DEVOIR DE VEILLER A SA PROPRE SECURITE COMME TOUT PIETON ET PAR SUITE QU'ILS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EN NEGLIGEANT DE CIRCULER SUR LA PISTE RESERVEE AUX PIETONS ET AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R217 DU CODE DE LA ROUTE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, ONT PU DEDUIRE QUE LES TROIS VICTIMES AVAIENT, DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, PARTICIPE, PAR LEUR ATTITUDE FAUTIVE A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT ILS DEMANDAIENT REPARATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11530
Date de la décision : 08/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Présence sur la chaussée - Militaires hors service marchant en colonne - Existence d'une piste pour piétons.

* ARMEES - Militaire - Accident - Militaires hors service - Marche en colonne sur la chaussée - Nécessité pour chacun d'eux de veiller à sa propre sécurité.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Groupement organisé de piétons - Formation en colonne - Militaires se promenant (non).

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Piste réservée aux piétons - Militaires hors service marchant en colonne.

En l'état d'un accident survenu à des militaires renversés par un véhicule automobile, alors que, de nuit, marchant en colonne par trois sur la partie droite de la chaussée, ils étaient en promenade ou en permission, ce qui laissait à chacun d'eux sa pleine autonomie et, qu'ils ne se trouvaient pas sous les ordres d'un supérieur, la Cour d'appel a pu estimer que chacun d'eux, ayant le devoir de veiller à sa propre sécurité, avait commis une faute en négligeant de circuler sur la piste réservée aux piétons, et en déduire qu'il avait de ce fait participé à la réalisation du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 27 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-18 Bulletin 1966 II N. 374 p.264 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-27 Bulletin 1975 II N. 318 p.255 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1977, pourvoi n°76-11530, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 237 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 237 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11530
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