SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, HORS AGGLOMERATION, LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR THINNES, RENVERSA ET BLESSA, GABRION, ANTHONI ET NOGALET, MILITAIRES QUI, AVEC PLUSIEURS AUTRES CAMARADES, CIRCULAIENT EN GROUPE EN COLONNE PAR TROIS SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE ;
QUE CES VICTIMES ASSIGNERENT THINNES ET LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ET LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE INTERVINRENT A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A RETENU LA RESPONSABILITE DE THINNES D'AVOIR EGALEMENT RELEVE QUE LES VICTIMES AVAIENT COMMIS DES FAUTES AYANT CONCONRU, POUR PARTIE, A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT ELLES DEMANDAIENT REPARATION ALORS QUE, D'UNE PART, LES REGLES LEGALES SUR LA CIRCULATION DES PIETONS NE SERAIENT APPLICABLES NI AUX TROUPES MILITAIRES EN FORMATION DE MARCHE, NI AUX GROUPEMENTS ORGANISES DE PIETONS MARCHANT EN COLONNE, QUI DOIVENT SEULEMENT SE TENIR SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE EN LAISSANT SUR LA GAUCHE UN ESPACE SUFFISANT POUR LE PASSAGE DES VEHICULES, PRESCRIPTIONS QUI, EN L'ESPECE, AURAIENT ETE OBSERVEES, LA PISTE POUR PIETONS ETANT AU SURPLUS TROP ETROITE POUR ETRE UTILISEE PAR UN GROUPE DE MILITAIRES EN COLONNE PAR TROIS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES AURAIENT MODIFIE LES TERMES DU DEBAT ET N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS EN AFFIRMANT QUE LES MILITAIRES BLESSES N'AURAIENT PAS FAIT PARTIE D'UN DETACHEMENT SE DEPLACANT SOUS LES ORDRES D'UN SUPERIEUR, EN FORMATION DE MARCHE, AUCUNE FAUTE PERSONNELLE NE POUVANT ETRE REPROCHEE AUX VICTIMES QUANT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EFFECTUAIT CETTE LE BASTE, DU DETACHEMENT ET LE DEFAUT DE SIGNALISATION PRETENDU DE CELUI-CI NE LEUR ETANT PAS IMPUTABLE ET SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT, ALORS, ENFIN, QUE L'AUTOMOBILISTE QUI AVAIT VU LES VICTIMES , EN X... CLAIRE, AVAIT FAIT DES APPELS DE PHARES ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU UNIQUEMENT A SON DEFAUT DE MAITRISE ET AU FAIT QU'IL CONDUISAIT, A VITESSE EXCESSIVE, ET SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET APRES AVOIR OBSERVE QUE LE GROUPE DE SOUS-OFFICIERS NE PARTICIPAIT PAS A UNE MANOEUVRE DE NUIT, MAIS QUE CES MILITAIRES ETAIENT EN PROMENADE OU EN PERMISSION, CE QUI LAISSAIT A CHACUN D'EUX SA PLEINE AUTONOMIE, QU'IL N'ETAIT PAS SOUS LES ORDRES D'UN SUPERIEUR, RELEVE QUE CHACUN D'EUX AVAIT LE DEVOIR DE VEILLER A SA PROPRE SECURITE COMME TOUT PIETON ET PAR SUITE QU'ILS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EN NEGLIGEANT DE CIRCULER SUR LA PISTE RESERVEE AUX PIETONS ET AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R217 DU CODE DE LA ROUTE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, ONT PU DEDUIRE QUE LES TROIS VICTIMES AVAIENT, DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, PARTICIPE, PAR LEUR ATTITUDE FAUTIVE A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT ILS DEMANDAIENT REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;