SUR LE MOYEN UNIQUE ;
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE VAYSSIE, QUI AVAIT CHARGE PARDOEN D'UNE MISSION COMPLETE D'ARCHITECTE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, A DU, APRES LE DEPART DE L'HOMME DE L'ART, FAIRE EDIFIER UNE NOUVELLE RAMPE D'ACCES AU GARAGE DU BATIMENT, EMPIETANT SUR LE DOMAINE PUBLIC, LA RAMPE D'ACCES PREVUE PAR PARDOEN S'ETANT REVELEE INUTILISABLE EN RAISON DE LA TROP GRANDE PENTE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ALLOUER A VAYSSIE LES DOMMAGES-INTERETS QU'IL SOLLICITAIT EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN L'ETAT, LE PREJUDICE INVOQUE N'EST NI ACTUEL, NI CERTAIN, PUISQU'IL SE TROUVE SUBORDONNE A LA REVOCATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR L'ADMINISTRATION, SANS AUTRES RESERVES QUE L'EXONERATION DE LA COMMUNE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DE LA SITUATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE VAYSSIE, PAR LA FAUTE DE CONCEPTION DE L'ARCHITECTE, NE BENEFICIE ACTUELLEMENT, POUR L'ACCES AU GARAGE QUE D'UNE SIMPLE TOLERANCE DE L'ADMINISTRATION AUX LIEU ET PLACE D'UN DROIT REEL AUQUEL IL POUVAIT PRETENDRE, ET QUE LE PREJUDICE QU'IL SUBIT EST ACTUEL ET CERTAIN, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS