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13/12/1977 | FRANCE | N°76-11175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1977, 76-11175


SUR LE MOYEN UNIQUE ;

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE VAYSSIE, QUI AVAIT CHARGE PARDOEN D'UNE MISSION COMPLETE D'ARCHITECTE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, A DU, APRES LE DEPART DE L'HOMME DE L'ART, FAIRE EDIFIER UNE NOUVELLE RAMPE D'ACCES AU GARAGE DU BATIMENT, EMPIETANT SUR LE DOMAINE PUBLIC, LA RAMPE D'ACCES PREVUE PAR PARDOEN S'ETANT REVELEE INUTILISABLE EN RAISON DE LA TROP GRANDE PENTE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ALLOUER A VAYSSIE LES DOMMAGES-INTERETS QU'IL SOLLICITAIT EN REPARATION DU PREJUDI

CE PAR LUI SUBI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN L'ETAT, LE PREJUDIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE ;

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE VAYSSIE, QUI AVAIT CHARGE PARDOEN D'UNE MISSION COMPLETE D'ARCHITECTE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, A DU, APRES LE DEPART DE L'HOMME DE L'ART, FAIRE EDIFIER UNE NOUVELLE RAMPE D'ACCES AU GARAGE DU BATIMENT, EMPIETANT SUR LE DOMAINE PUBLIC, LA RAMPE D'ACCES PREVUE PAR PARDOEN S'ETANT REVELEE INUTILISABLE EN RAISON DE LA TROP GRANDE PENTE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ALLOUER A VAYSSIE LES DOMMAGES-INTERETS QU'IL SOLLICITAIT EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN L'ETAT, LE PREJUDICE INVOQUE N'EST NI ACTUEL, NI CERTAIN, PUISQU'IL SE TROUVE SUBORDONNE A LA REVOCATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR L'ADMINISTRATION, SANS AUTRES RESERVES QUE L'EXONERATION DE LA COMMUNE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DE LA SITUATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE VAYSSIE, PAR LA FAUTE DE CONCEPTION DE L'ARCHITECTE, NE BENEFICIE ACTUELLEMENT, POUR L'ACCES AU GARAGE QUE D'UNE SIMPLE TOLERANCE DE L'ADMINISTRATION AUX LIEU ET PLACE D'UN DROIT REEL AUQUEL IL POUVAIT PRETENDRE, ET QUE LE PREJUDICE QU'IL SUBIT EST ACTUEL ET CERTAIN, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11175
Date de la décision : 13/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Préjudice - Préjudice certain - Maître de l'ouvrage bénéficiant d'une tolérance de l'administration au lieu d'un droit réel.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Faute - Faute de l'architecte - Garage - Rampe d'accès inutilisable.

Encourt la cassation, l'arrêt qui refuse d'allouer des dommages-intérêts au maître d'ouvrage au motif que son préjudice n'est ni actuel ni certain, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que, par la faute de l'architecte, ce maître d'ouvrage ne bénéficie actuellement pour l'accès à son garage que d'une simple tolérance de l'administration, aux lieu et place d'un droit réel auquel il pouvait prétendre.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 23 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1977, pourvoi n°76-11175, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 440 P. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 440 P. 334

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Granier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11175
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