JOINT LES POURVOIS 75-15646 ET 76-10157 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI 75-15646 : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... SONT L'UN ET L'AUTRE DECEDES, LAISSANT A LEUR SURVIVANCE LEURS DEUX FILLES, DAME A... ET MATHILDE X... ET LEUR FILS FERNAND X..., LUI-MEME DECEDE EN COURS D'INSTANCE, ET AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT ACTUELLEMENT SA B... ET SON FILS LEON X... ;
QUE DAME Z... ET MATHILDE X... ONT ASSIGNE LEUR FRERE FERNAND X... POUR FAIRE JUGER QU'ELLES ETAIENT COPROPRIETAIRES D'UN FONDS DE COMMERCE DE POMPES FUNEBRES EXPLOITE PAR LEDIT FERNAND X... ET IMMATRICULE A SON NOM AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME Z... ET DE MATHILDE X... QUE LA PREUVE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE S'EVINCAIT DE LA CONTRADICTION QUE COMPORTAIT LA THESE DE FERNAND X..., LEQUEL SE DECLARAIT PRET A INDEMNISER SES SOEURS SANS INDIQUER LE FONDEMENT DE CET ENGAGEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, FERNAND X... AURAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DENATUREES ET LAISSEES SANS REPONDRE, QUE L'OFFRE DE PAIEMENT FAITE A SES SOEURS N'ETAIT QU'UN ARRANGEMENT PROPOSE POUR TENIR COMPTE DE L'AIDE QU'ELLES AVAIENT APPORTEE DANS LA GESTION DU FONDS DE COMMERCE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC AFFIRMER QUE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'OFFRE DE PAIEMENT N'ETAIT PAS PRECISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT FERNAND X... S'EST APPROPRIE LES MOTIFS EN CONCLUANT A SA CONFIRMATION A ENONCE QU'UN ARRANGEMENT ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES ;
QUE FERNAND X... A FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL ETAIT TOUJOURS PRET A UN ARRANGEMENT AVEC SES SOEURS, COMPTE TENU DU CARACTERE FAMILIAL DE L'EXPLOITATION ET DE L'AIDE QU'ELLES LUI AVAIENT APPORTEE, MAIS A AJOUTE QU'IL NE SAURAIT RECONNAITRE QUE LE FONDS SOIT LEUR PROPRIETE, MARIE, L'UNE D'ENTRE ELLES, N'AYANT PLUS COLLABORE A L'EXPLOITATION DEPUIS QUARANTE ANS ET L'AUTRE N'AYANT EU DANS CE COMMERCE QU'UNE ACTIVITE SECONDAIRE QU'IL FALLAIT BIEN REMUNERER ;
QUE CES CONCLUSIONS LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR A QUEL TITRE FERNAND X... S'EST RECONNU DEBITEUR ENVERS SES SOEURS ;
QUE LA COUR D'APPEL NE LES A DONC NULLEMENT DENATUREES ET Y A REPONDU EN ENONCANT QUE FERNAND X... N'AVAIT PAS PRECISE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'OBLIGATION QU'IL AVAIT ACCEPTE D'ASSUMER ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE FERNAND AUBRY QUI, POUR ETABLIR SON DROIT DE PROPRIETE PRIVATIF SUR LE FONDS DE COMMERCE, AVAIT ALLEGUE UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS SE RAPPORTANT A L'IMMATRICULATION OU A L'EXPLOITATION DE CE FONDS, FAITS PROPRES D'APRES LUI A DEMONTRER LE BIEN FONDE DE SA PRETENTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE LE MOYEN DE DEFENSE DE FERNAND X..., N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR TOUS LES ARGUMENTS QU'IL AVAIT FAIT VALOIR A L'APPUI DE CE MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE CE GRIEF N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 76-10157 : ATTENDU QUE LES DAMES Z... ET MATHILDE X... FONT DE LEUR COTE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE FORMEE A TITRE SUBSIDIAIRE PAR LEUR FRERE TENDANT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU FONDS DE COMMERCE LITIGIEUX, ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE STATUE SUR L'ORIGINE DE CE BIEN, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE PEUT ETRE PRESENTEE QUE DANS UNE PROCEDURE DE PARTAGE ;
QU'ELLE ETAIT DONC IRRECEVABLE EN L'ESPECE OU L'ACTION ENGAGEE PAR LES DAMES X... TEND SEULEMENT A LA RECONNAISSANCE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR LE FONDS ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT A L'HERITIER DE SOLLICITER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN FONDS DE COMMERCE DONT IL EST COPROPRIETAIRE EN VUE DE FAIRE PLACER CE FONDS DANS SON LOT LORS D'UN PARTAGE ULTERIEUR BIEN QU'AUCUNE PROCEDURE DE PARTAGE JUDICIAIRE N'AIT PRECEDE OU ACCOMPAGNE CETTE DEMANDE D'ATTRIBUTION ;
QU'EN DECIDANT QUE LA DEMANDE LITIGIEUSE ETAIT RECEVABLE SOUS RESERVE QUE FUT ETABLIE L'ORIGINE SUCCESSORALE DU FONDS, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
REJETTE LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 75-15646 ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 76-10157 ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-10157 : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE SERAIT EXCLUE DE L'INDIVISION COMPRENANT LE FONDS DE COMMERCE, UN ATELIER DE MENUISERIE ET FABRICATION DE CERCUEILS QUI AVAIT ETE CREE PAR FERNAND X... ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI FERNAND X... A MENTIONNE DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ATELIER AVAIT ETE CREE PAR LUI, LE POINT DE SAVOIR SI CETTE BRANCHE D'ACTIVITE CONSTITUAIT UNE EXTENSION DU FONDS OU FORMAIT UNE ENTREPRISE DISTINCTE DE CE DERNIER N'A PAS ETE DEBATTU DEVANT LES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL SONT SORTIS DES LIMITES DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 75-15646 FORME PAR LEON X... ET DAME VEUVE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ ;