SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Y... A VERSER L'INTEGRALITE DES SOMMES RECLAMEES POUR SOLDE D'HONORAIRES OU DU PRIX DE TRAVAUX PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS R. VAILLATE, LA SOCIETE FOURMY ET COMPAGNIE, LES ETABLISSEMENTS VINCIGUERRA, L'ENTREPRISE A. LENZI, L'ENTREPRISE DESAGNAT, LE DECORATEUR JEAN-YVES X..., ET L'ENTREPRISE JACQUES LONGHI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LA NOTION DE PROVISION ET MECONNAITRE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, ALLOUER DES SOMMES QUI AURAIENT CORRESPONDU NON PAS A UN ACOMPTE, MAIS A L'INTEGRALITE DU SOLDE DES PRETENDUES CREANCES INVOQUEES ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL LES SIX ENTREPRENEURS ET LE DECORATEUR, S'ILS DEMANDAIENT A TITRE DE PROVISION LE PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DES SOMMES RETENUES DANS UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE COMME REPRESENTANT LES SOLDES D'HONORAIRES ET DE PRIX DE TRAVAUX EXECUTES SUR COMMANDE DES EPOUX Y..., DECLARAIENT EXPRESSEMENT SE RESERVER DE DEMANDER AUX JUGES DU FOND DE PARFAIRE L'ESTIMATION AVANCEE PAR L'EXPERT ET DE LEUR ALLOUER D'IMPORTANTS DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL EN RESULTE QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LES SOMMES ALLOUEES PAR LA COUR D'APPEL NE CORRESPONDAIENT PAS A L'INTEGRALITE DES CREANCES PRETENDUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, EN NE CONSTATANT PAS LA SITUATION PRECAIRE DES DEBITEURS OU LA MISE EN PERIL DU RECOUVREMENT DES CREANCES, DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE SA DECISION QUANT A L'URGENCE A L'EGARD DES ENTREPRENEURS, ET DE N'AVOIR DONNE AUCUN MOTIF JUSTIFIANT L'URGENCE A L'EGARD DU DECORATEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 809, ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGE SEULEMENT DU JUGE DES REFERES, POUR ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER, LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION QUI N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.