JOINT LES POURVOIS N° 76-13.682 ET 76-14.573 EN RAISO N DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE STEFANI A..., NIEL X... NEE SOULAS, Y... MARIE-JOSEE ET Z... CLAUDE, QUI SE TENANT SUR LE BAS-COTE DE LA ROUTE, ASSISTAIENT EN SPECTATEURS A UN RALLYE AUTOMOBILE, FURENT BLESSES PAR LA VOITURE D'UN CONCURRENT, B... JEAN-LUC, QUI, AYANT MANQUE SON VIRAGE, AVAIT QUITTE LA CHAUSSEE ;
QU'ILS ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A B... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES AUX VICTIMES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CES DEMANDES, L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE LES VICTIMES AVAIENT ETE IMPRUDENTES EN SE TENANT, LA NUIT, A PROXIMITE IMMEDIATE D'UN VIRAGE DANGEREUX, POUR ASSISTER A UNE COMPETITION AUTOMOBILE ET CE SANS S'ASSURER D'UNE PROTECTION EFFICACE, DECLARE QUE CES FAUTES, "PAR LEUR NATURE IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES" EXONERENT LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE DE LA TOTALITE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CONSTATATIONS QUE B... N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR LE FAIT DES VICTIMES, ET AVAIT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.