SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION S'EST PRODUIT ALORS QUE MERCIER ET LASSALLE, AGENTS DE L'ETAT, REVENAIENT, DANS LA VOITURE PERSONNELLE DE MERCIER, D'UN STAGE ACCOMPLI EN EXECUTION D'UN ORDRE DE MISSION DE L'ADMINISTRATION ;
QUE LASSALLE, PASSAGER, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ET QUE LA RESPONSABILITE DE MERCIER A ETE RETENUE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
ATTENDU QUE LES AYANTS DROIT DE LASSALLE ONT RECLAME A MERCIER LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
QUE MERCIER A DEMANDE QUE SOIT ORDONNEE LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A LA SIENNE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957 ;
QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU POUR OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N°59-76 DU 7 JANVIER 1959, LE REMBOURSEMENT PAR MERCIER DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ETAT POUR LASSALLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE L'ETAT DEVRA RELEVER ET GARANTIR MERCIER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ALORS, D'UNE PART, QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC AVAIT ALLEGUE, DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATUREES, QU'UN FONCTIONNAIRE PEUT ETRE EN SERVICE SANS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SE TROUVE POUR AUTANT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE L'AGENT SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS AU MOMENT OU EST SURVENU LE DOMMAGE ET QU'EN VIOLATION DE LA LOI ELLE AURAIT ETENDU "A LA SIMPLE CONSTATATION DE LA "SURVENANCE" DU DOMMAGE EN SERVICE" CETTE CONDITION DE LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A CELLE DE SON AGENT, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'AURAIT PAS PU REJETER L'ACTION SUBROGATOIRE DE L'ETAT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES AUX AYANTS-DROIT DE L'AGENT VICTIME DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'AU MOMENT OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT MERCIER, REVENANT D'UN STAGE, EFFECTUAIT UN DEPLACEMENT DANS LE CADRE D'UNE MISSION ORDONNEE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET QU'IL ETAIT "EN SERVICE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DEPOURVU DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS DENATURATION, DECIDER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ETAIT SUBSTITUEE A CELLE DE MERCIER, AUTEUR RESPONSABLE DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.