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25/01/1978 | FRANCE | N°76-13691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1978, 76-13691


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION S'EST PRODUIT ALORS QUE MERCIER ET LASSALLE, AGENTS DE L'ETAT, REVENAIENT, DANS LA VOITURE PERSONNELLE DE MERCIER, D'UN STAGE ACCOMPLI EN EXECUTION D'UN ORDRE DE MISSION DE L'ADMINISTRATION ;

QUE LASSALLE, PASSAGER, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ET QUE LA RESPONSABILITE DE MERCIER A ETE RETENUE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

ATTENDU QUE LES AYANTS DROIT DE LASSALLE ONT RECLAME A MERCIER LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;

QUE MERC

IER A DEMANDE QUE SOIT ORDONNEE LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION S'EST PRODUIT ALORS QUE MERCIER ET LASSALLE, AGENTS DE L'ETAT, REVENAIENT, DANS LA VOITURE PERSONNELLE DE MERCIER, D'UN STAGE ACCOMPLI EN EXECUTION D'UN ORDRE DE MISSION DE L'ADMINISTRATION ;

QUE LASSALLE, PASSAGER, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ET QUE LA RESPONSABILITE DE MERCIER A ETE RETENUE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

ATTENDU QUE LES AYANTS DROIT DE LASSALLE ONT RECLAME A MERCIER LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;

QUE MERCIER A DEMANDE QUE SOIT ORDONNEE LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A LA SIENNE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957 ;

QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU POUR OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N°59-76 DU 7 JANVIER 1959, LE REMBOURSEMENT PAR MERCIER DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ETAT POUR LASSALLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE L'ETAT DEVRA RELEVER ET GARANTIR MERCIER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ALORS, D'UNE PART, QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC AVAIT ALLEGUE, DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATUREES, QU'UN FONCTIONNAIRE PEUT ETRE EN SERVICE SANS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SE TROUVE POUR AUTANT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE L'AGENT SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS AU MOMENT OU EST SURVENU LE DOMMAGE ET QU'EN VIOLATION DE LA LOI ELLE AURAIT ETENDU "A LA SIMPLE CONSTATATION DE LA "SURVENANCE" DU DOMMAGE EN SERVICE" CETTE CONDITION DE LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A CELLE DE SON AGENT, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'AURAIT PAS PU REJETER L'ACTION SUBROGATOIRE DE L'ETAT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES AUX AYANTS-DROIT DE L'AGENT VICTIME DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'AU MOMENT OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT MERCIER, REVENANT D'UN STAGE, EFFECTUAIT UN DEPLACEMENT DANS LE CADRE D'UNE MISSION ORDONNEE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET QU'IL ETAIT "EN SERVICE" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DEPOURVU DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS DENATURATION, DECIDER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ETAIT SUBSTITUEE A CELLE DE MERCIER, AUTEUR RESPONSABLE DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13691
Date de la décision : 25/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Accident de service - Dommage causé par un fonctionnaire à un autre fonctionnaire - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Accident causé à un fonctionnaire par un véhicule conduit par un autre - Accident de service - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent.

Statuant sur le point de savoir à qui incombait la prise en charge du dommage résultant d'un accident de la circulation au cours duquel fut mortellement blessé un agent de l'Etat se trouvant dans la voiture personnelle d'un autre agent de l'Etat qui la conduisait, et dont la responsabilité a été retenue par la juridiction pénale, les juges du fond peuvent décider que l'Etat devait, en vertu des dispositions de la loi du 31 Décembre 1957, relever et garantir ce conducteur des condamnations prononcées contre lui dès lors qu'il résulte de leurs constatations que l'accident n'était pas dépourvu de tout lien avec le service : n'étant pas contesté qu'au moment de l'accident ce conducteur, revenant d'un stage, effectuait un déplacement dans le cadre d'une mission ordonnée par le ministère dont il dépendait et qu'il était en service.


Références :

LOI 57-1424 du 31 décembre 1957 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 10 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-07-03 Bulletin 1967 I N. 247 p. 183 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-10-24 Bulletin 1973 I N. 284 p. 253 (CASSATION) . CF. Tribunal des conflits 1972-03-06 Recueil LEBON 1972 p. 916


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1978, pourvoi n°76-13691, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 25 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 25 P. 19

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Auboin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13691
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