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08/02/1978 | FRANCE | N°76-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 1978, 76-11379


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DIFFICULTES RELATIVES A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE NESTOR K. ET MARIE G., A DECIDE NOTAMMENT QU'IL SERAIT TENU COMPTE DANS LE PASSIF COMMUN DES SOMMES PAYEES PAR K. AU TITRE DE L'IMPOT FONCIER ET DES ASSURANCES POUR L'IMMEUBLE COMMUN QU'IL OCCUPAIT PENDANT LA DUREE DE L'INDIVISION ET QUI LUI A ETE ATTRIBUE A TITRE PREFERENTIEL ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL AURA

IT DENATURE LA PORTEE, DAME G. DEMANDAIT QUE LES SOMM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DIFFICULTES RELATIVES A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE NESTOR K. ET MARIE G., A DECIDE NOTAMMENT QU'IL SERAIT TENU COMPTE DANS LE PASSIF COMMUN DES SOMMES PAYEES PAR K. AU TITRE DE L'IMPOT FONCIER ET DES ASSURANCES POUR L'IMMEUBLE COMMUN QU'IL OCCUPAIT PENDANT LA DUREE DE L'INDIVISION ET QUI LUI A ETE ATTRIBUE A TITRE PREFERENTIEL ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LA PORTEE, DAME G. DEMANDAIT QUE LES SOMMES REGLEES A CE TITRE PAR K. FIGURENT POUR MOITIE SEULEMENT AU PASSIF DE L'INDIVISION, CE QUI ABOUTISSAIT, EN DEFINITIVE, A LAISSER SEULEMENT A DAME G. LE QUART DE LA CHARGE CORRESPONDANTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON LE POURVOI, L'IMPOT FONCIER SERAIT DU PAR CELUI QUI A LA "PROPRIETE UTILE", EN L'OCCURRENCE K. ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DE DAME G. DU SEUL FAIT QU'ELLE N'Y A PAS FAIT DROIT ET A RELEVE QUE LES DEPENSES FAITES PAR K. AU TITRE DE L'IMPOT FONCIER ET DES ASSURANCES POUR L'IMMEUBLE COMMUN CONSTITUAIENT UNE CHARGE DE LA PROPRIETE, A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11379
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Immeuble commun - Charges de la propriété - Impôt foncier et assurances - Divorce des époux.

* IMMEUBLE - Charges de la propriété - Définition - Impôt foncier et assurances.

* IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt foncier - Dépenses constituant une charge de la propriété.

Les dépenses faites au titre de l'impôt foncier et des assurances pour un immeuble constituent une charge de la propriété. Font partie du passif de la communauté ayant existé entre deux personnes divorcées les sommes que l'une d'entre elles a payées au titre de l'impôt foncier et des assurances pour un immeuble commun qu'elle occupait pendant la durée de l'indivision.


Références :

Code civil 870

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 24 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-11379, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 45

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11379
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