SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DIFFICULTES RELATIVES A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE NESTOR K. ET MARIE G., A DECIDE NOTAMMENT QU'IL SERAIT TENU COMPTE DANS LE PASSIF COMMUN DES SOMMES PAYEES PAR K. AU TITRE DE L'IMPOT FONCIER ET DES ASSURANCES POUR L'IMMEUBLE COMMUN QU'IL OCCUPAIT PENDANT LA DUREE DE L'INDIVISION ET QUI LUI A ETE ATTRIBUE A TITRE PREFERENTIEL ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LA PORTEE, DAME G. DEMANDAIT QUE LES SOMMES REGLEES A CE TITRE PAR K. FIGURENT POUR MOITIE SEULEMENT AU PASSIF DE L'INDIVISION, CE QUI ABOUTISSAIT, EN DEFINITIVE, A LAISSER SEULEMENT A DAME G. LE QUART DE LA CHARGE CORRESPONDANTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON LE POURVOI, L'IMPOT FONCIER SERAIT DU PAR CELUI QUI A LA "PROPRIETE UTILE", EN L'OCCURRENCE K. ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DE DAME G. DU SEUL FAIT QU'ELLE N'Y A PAS FAIT DROIT ET A RELEVE QUE LES DEPENSES FAITES PAR K. AU TITRE DE L'IMPOT FONCIER ET DES ASSURANCES POUR L'IMMEUBLE COMMUN CONSTITUAIENT UNE CHARGE DE LA PROPRIETE, A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.