SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DENNES, ARCHITECTE, AYANT ETE, PAR CONTRAT DU 23 FEVRIER 1970, CHARGE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MEZZA FLORES, DE FAIRE EDIFIER UN IMMEUBLE AU PRIX DE 3.204.000 FRANCS EN CONTRACTANT DIRECTEMENT AVEC LES ENTREPRENEURS, A SOUMIS A CETTE SOCIETE, QUI L'A ACCEPTE LE 24 FEVRIER 1970, UN ETAT ESTIMATIF CHIFFRANT A 60.000 FRANCS LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, LESQUELS FURENT COMMANDES SELON MARCHE DU 28 MAI SUIVANT A LA SOCIETE DETRAGIACHE POUR UN MONTANT EVALUE A 58.000 FRANCS PAR CETTE ENTREPRISE ;
QUE LE VOLUME DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT PREVUS S'ETANT REVELE INSUFFISANT, LE PRIX A ETE PORTE A 122.888,57 FRANCS, SOMME A LAQUELLE DENNES A ARRETE LA SITUATION DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE, EN TANT QUE MANDANT, A REGLER A LA SOCIETE DETRAGIACHE LE COUT DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT AU-DELA DE LA SOMME DE 60.000 FRANCS SUSVISEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LA QUALITE DE MANDATAIRE ETAIT EXPRESSEMENT DENIEE PAR LES ECRITURES DU MAITRE DE X..., DENATUREES SUR CE POINT, ET QUE LES JUGES NE POUVAIENT RETENIR L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES AUTORISANT LE TIERS A NE PAS VERIFIER LA QUALITE ET LES POUVOIRS DU PRETENDU MANDATAIRE" ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A ADMIS AVOIR DONNE MANDAT A DENNES DE CONTRACTER AVEC LES ENTREPRENEURS POUR REALISER LA CONSTRUCTION AU PRIX FORFAITAIRE DE 3.204.000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ARCHITECTE, EN PRENANT LA QUALITE DE MANDATAIRE, AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE DETRAGIACHE LE MARCHE DU 28 MAI 1970 RELATIF AUX TERRASSEMENTS ;
QU'AYANT ENONCE DANS UN MOTIF NON CRITIQUE QUE CE CONTRAT N'ETAIT PAS FORFAITAIRE ET EN AYANT DEDUIT QUE L'ENTREPRISE POUVAIT RECLAMER LE PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, D'AILLEURS INDISPENSABLES A LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION, ELLE A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LA SOCIETE DETRAGIACHE EUT CONNU L'ETAT ESTIMATIF DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT SOUMIS PAR DENNES POUR UN MONTANT DE 60.000 FRANCS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE 24 FEVRIER 1970 ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A JUSTEMENT ESTIME QUE L'ENTREPRISE POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE QUE L'ARCHITECTE, QUI AVAIT RECU DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, POUVOIR DE FAIRE EDIFIER LA CONSTRUCTION POUR LE PRIX DE 3.204.000 FRANCS PRECITE, AVAIT PAR LA-MEME CELUI DE FAIRE EXECUTER TOUS LES TERRASSEMENTS NECESSAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.