SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, EN AGGLOMERATION, HEITZ QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, HEURTA LE CYCLOMOTEUR, LAISSE PAR SON PROPRIETAIRE KOLATA, EN STATIONNEMENT A PROXIMITE DU TROTTOIR DE DROITE ;
QUE HEITZ AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PROPRE QU'ES QUALITES DE TUTRICE LEGALE DE SES ENFANTS MINEURS, ASSIGNA KOLATA, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DE SES VERSEMENTS ;
ATTENDU QUE KOLATA FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU SON ENTIERE RESPONSABILITE ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LA VICTIME NE PORTAIT PAS DE CASQUE ET LE FAIT QU'IL AVAIT ETE BLESSE UNIQUEMENT AU CRANE, N'AURAIT PU, LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE VEUVE HEITZ, REFUSER DE DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'IMPRUDENCE EN CIRCULANT A CYCLOMOTEUR SANS PORTER DE CASQUE PROTECTEUR, MEME SI CETTE MESURE DE PROTECTION N'ETAIT PAS ALORS OBLIGATOIRE ET QUE CETTE FAUTE AURAIT AGGRAVE LE DOMMAGE SUBI, ET AURAIT DU ENTRAINER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEMOIN ET DE TOUTE TRACE IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE HEITZ AIT PU APERCEVOIR, EN TEMPS UTILE, ET EVITER L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LE VEHICULE DE KOLATA, DONT LA TRES GRAVE IMPRUDENCE, CONSISTANT A LAISSER SA MACHINE, SANS ECLAIRAGE, DE NUIT, SUR LA VOIE PUBLIQUE, DEVAIT ETRE RETENUE COMME SEULE ET UNIQUE CAUSE DE L'ACCIDENT, ET D'AUTRE PART QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DEFAUT DE PORT DU CASQUE AIT PU CONTRIBUER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ONT PU DEDUIRE QUE HEITZ N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, QUI AVAIT CONDAMNE KOLATA A PAYER AUX AYANTS DROIT DE HEITZ DIVERSES INDEMNITES, ELEVE LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ DONT LA CREANCE ETAIT SUPERIEURE A CELLE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DONT UN ASSURE SOCIAL A ETE VICTIME NE PEUT ETRE TENU AU-DELA DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE EN DROIT COMMUN ;
QUE, PAR SUITE, IL NE POURRAIT ETRE STATUE SUR L'ACTION DE LA CAISSE SANS QU'AIT ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
QU'EN L'ESPECE, EN OMETTANT DE PRECISER, EN DROIT COMMUN, LA SOMME SOUMISE AU PRELEVEMENT DE LA CAISSE, L'ARRET N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT AUX AYANTS DROIT DE HEITZ, VICTIME D'UN ACCIDENT ENTIEREMENT IMPUTABLE A KOLATA, LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DONT LE MONTANT N'EST PAS CRITIQUE, PAR LE MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ADMIS QUE LES REPARATIONS MISES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE SELON LE DROIT COMMUN ET SERVANT D'ASSIETTE AU RECOURS PRIORITAIRE DE LA CAISSE, DEPASSAIENT LE MONTANT DES PRESTATIONS DONT ELLE SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.