SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., PROPRIETAIRE DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE TOTALE D'ENVIRON 7 HECTARES, DONNEES EN LOCATION AUX EPOUX Y..., A ECHANGE CES PARCELLES EVALUEES A 215.000 FRANCS, CONTRE 49 ARES DE PRES ET DE JARDINS D'UNE VALEUR DE 10 A 15.000 FRANCS, UN TROUPEAU DE MOUTONS D'UNE VALEUR DE 125.000 FRANCS ET UNE SOULTE DE 80.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE AUX EPOUX Y... L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR LES TERRES ECHANGEES PAR LA BAILLERESSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES D'APPEL "NE POUVAIENT REFUSER DE CONSIDERER L'OPERATION LITIGIEUSE COMME UNE VENTE DEGUISEE FAITE POUR ECHAPPER AU DROIT DE PREEMPTION DES PRENEURS SON ELEMENT ESSENTIEL ETANT L'ACQUISITION DE TETES DE BETAIL, BIEN INSUFFISAMMENT DETERMINE, ET QUE PAR SUITE, LE PRENEUR POUVAIT OFFRIR AU BAILLEUR" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ECHANGE, MEME AVEC SOULTE, DE BIENS RURAUX CONTRE DES BIENS DETERMINES, DES LORS QU'IL EST ACCOMPLI SANS FRAUDE, ECHAPPE AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES PARCELLES RECUES EN CONTREPARTIE PRESENTENT UN INTERET PARTICULIER POUR DAME X..., PROPRIETAIRE DE TERRAINS VOISINS, QUE LE TROUPEAU LIVRE EST PARFAITEMENT IDENTIFIE ET PRESENTE UNE VALEUR MARCHANDE IMPORTANTE ET DES GARANTIES DE BONNE SANTE NON NEGLIGEABLES, QUE L'ECHANGE A ETE REALISE POUR PERMETTRE A DAME X..., ELEVEUR PROFESSIONNEL, UNE OPERATION DES PLUS INTERESSANTES SUR LE PLAN FINANCIER EU EGARD A SA SITUATION ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA FRAUDE ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.