SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1583 DU CODE CIVIL ET 790 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES A UNE VENTE DE BIENS RURAUX, LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE LA VENTE, DONT SEULS LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT PEUVENT DEMANDER LA NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LESGOURGUES A VENDU A DARROUZES UN TERRAIN SUR LEQUEL PREUILH S'EST PREVALU D'UN BAIL A FERME SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ;
QUE, LESGOURGUES AYANT REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, DARROUZES L'A ASSIGNE POUR QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENNE LIEU D'ACTE DE VENTE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER CETTE DEMANDE, RETIENT QUE DARROUZES NE DEVAIT PAS IGNORER QUE PREUILH DISPOSAIT D'UN DROIT DE PREEMPTION, ET QU'IL AURAIT DU FAIRE DES DEMARCHES AUPRES DE LUI POUR LUI PERMETTRE DE L'EXERCER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, TOUT EN CONSTATANT QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE PAR ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, ET ALORS QUE PREUILH, LOIN D'EN DEMANDER LA NULLITE OU D'INVOQUER UN DROIT DE PREEMPTION, SE BORNAIT A CONCLURE A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DARROUZES A SON EGARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.