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08/02/1978 | FRANCE | N°76-13183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1978, 76-13183


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1583 DU CODE CIVIL ET 790 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES A UNE VENTE DE BIENS RURAUX, LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE LA VENTE, DONT SEULS LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT PEUVENT DEMANDER LA NULLITE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LESGOURGUES A VENDU A DARROUZES UN TERRAIN SUR LEQUEL PREUILH S'EST PREVALU D'UN BAIL A FERME SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ;

QUE, LESGOURGUES AYANT REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, DARROUZ

ES L'A ASSIGNE POUR QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENNE LIEU D'AC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1583 DU CODE CIVIL ET 790 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES A UNE VENTE DE BIENS RURAUX, LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE LA VENTE, DONT SEULS LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT PEUVENT DEMANDER LA NULLITE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LESGOURGUES A VENDU A DARROUZES UN TERRAIN SUR LEQUEL PREUILH S'EST PREVALU D'UN BAIL A FERME SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ;

QUE, LESGOURGUES AYANT REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, DARROUZES L'A ASSIGNE POUR QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENNE LIEU D'ACTE DE VENTE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER CETTE DEMANDE, RETIENT QUE DARROUZES NE DEVAIT PAS IGNORER QUE PREUILH DISPOSAIT D'UN DROIT DE PREEMPTION, ET QU'IL AURAIT DU FAIRE DES DEMARCHES AUPRES DE LUI POUR LUI PERMETTRE DE L'EXERCER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, TOUT EN CONSTATANT QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE PAR ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, ET ALORS QUE PREUILH, LOIN D'EN DEMANDER LA NULLITE OU D'INVOQUER UN DROIT DE PREEMPTION, SE BORNAIT A CONCLURE A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DARROUZES A SON EGARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-13183
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Nullité entre les parties au contrat de vente (non).

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Personnes pouvant l'invoquer.

Dans les rapports entre les parties à une vente de biens ruraux, le non respect des règles relatives au droit de préemption n'affecte pas la validité de la vente, dont seuls les bénéficiaires de ce droit peuvent demander la nullité.


Références :

Code civil 1583 CASSATION
Code rural 790 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 05 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-01 Bulletin 1971 III N. 235 p. 169 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-13183, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 76 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 76 P. 59

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13183
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