SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'A LA SUITE DE LA PARUTION D'UN ARTICLE DANS L'HEBDOMADAIRE SPECIALE DERNIERE, A... ET L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEAUX ONT ASSIGNE DAME D..., DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, C... ET M..., JOURNALISTES, ET LA SOCIETE EDITRICE WEEK-END PUBLICATIONS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS ET INSERTIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES ACTIONS D'A... ET DE L'OPHLM DE MEAUX, ALORS, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT, SELON LE POURVOI, AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'OPHLM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC COMMUNAL ;
QUE, DES LORS, SES ADMINISTRATEURS SERAIENT DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE PUBLIQUE ET D'UN MANDAT PUBLIC ;
QU'EN L'OCCURRENCE, A... AVAIT ETE DESIGNE PAR LE PREFET DANS LE CADRE DU MANDAT PUBLIC INSTITUE PAR L'ARTICLE 1-3 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1963, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE SES FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL ET D'ADMINISTRATEUR AURAIENT ETE INDIVISIBLES, AINSI QUE L'AURAIENT FAIT VALOIR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;
QU'IL EN RESULTERAIT QUE L'ACTION CIVILE N'AURAIT PU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ETRE EXERCEE NI PAR A... NI PAR L'OPHLM INDEPENDAMMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, COMME IL AURAIT ETE ALLEGUE DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE EGALEMENT DELAISSEES, L'ARTICLE INCRIMINE, N'AURAIT NULLEMENT DENONCE DES ACTES DE L'OFFICE D'HLM LUI-MEME ET QUE SEUL SE SERAIT TROUVE CONCERNE UN ADMINISTRATEUR, EN SORTE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR L'OFFICE AU SOUTIEN DE SON ACTION NE SE SERAIT TROUVE NULLEMENT CARACTERISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'UN ADMINISTRATEUR D'UN OFFICE PUBLIC D'HLM N'EST NI UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, NI UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE OU D'UN MANDAT PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'IL NE DETIENT AUCUNE PARCELLE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ;
QU'IL NE RELEVE PAS DAVANTAGE DE L'ARTICLE 31 PRECITE DU FAIT DE SA DESIGNATION PAR LE PREFET ;
ET ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET CONSTATE QUE C'EST EN LA SEULE QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE L'OFFICE QU'A... AVAIT ETE MIS EN CAUSE DANS L'ARTICLE INCRIMINE, QU'IL ANALYSE, ET NON EN CELLE DE CONSEILLER MUNICIPAL, DONT IL N'ETAIT PAS FAIT ETAT ;
QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QUE L'EXCEPTION SOULEVEE DEVAIT ETRE REJETEE EN CE QUI CONCERNE A... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR DECLARER L'ACTION DE L'OFFICE D'HLM LUI-MEME RECEVABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI, RETENU LE DISCREDIT QUI AVAIT ETE ENTRAINE POUR LUI PAR LES ALLEGATIONS DE L'ARTICLE INCRIMINE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE WEEK-END PUBLICATIONS, DAME D..., C... ET M... A DES DOMMAGES-INTERETS ET D'AVOIR ORDONNE LA PUBLICATION INTEGRALE DE SON ARRET, ALORS, D'UNE PART, QUE DES L'INSTANT OU CELUI-CI AURAIT ETE AMENE A CONSTATER L'EXISTENCE DE "PRATIQUES EN PRINCIPE IRREGULIERES" ET DE PETITIONS CONCERNANT LA CESSATION DE "CERTAINES PRATIQUES EXTRA-REGLEMENTAIRES", AUXQUELLES A... N'AURAIT PAS ETE ETRANGER, IL N'AURAIT PU RELEGUER AU RANG DE SIMPLES ARTIFICES DE REDACTION LA FORME INTERROGATIVE DE L'ARTICLE INCRIMINE, LEQUEL, DE CE FAIT MEME, N'AURAIT PAS COMPORTE UNE VERITABLE IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS, ET SE SERAIT AINSI TROUVE PRIVE D'UN ELEMENT CONSTITUTIF DES DELITS DE DIFFAMATION ET DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU EN TOUT ETAT DE CAUSE CARACTERISER L'INTENTION DE DIFFAMER ET DE NUIRE QUI NE RESULTERAIT NULLEMENT DES FAITS DE LA CAUSE S'AGISSANT DE JOURNALISTES QUI AURAIENT EU LA FACULTE DE POSER PUBLIQUEMENT DES QUESTIONS SUR L'ORIGINE ET LA RAISON D'ETRE D'IRREGULARITES NOTOIRES QUI AURAIENT ETE DEJA L'OBJET DE RUMEURS ET DE PETITIONS ;
QU'IL EN SERAIT D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "CES PRATIQUES EN PRINCIPE IRREGULIERES PEUVENT ETRE JUSTIFIEES DANS CERTAINS CAS PAR DES RAISONS VALABLES", ELLE NE DIRAIT PAS LESQUELLES, CE QUI LAISSERAIT ENTIERE LA QUESTION QUI AURAIT ETE POSEE DE BONNE FOI PAR L'ARTICLE INCRIMINE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ARTICLE IMPUTAIT A A... DES FAITS DE CORRUPTION, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION, ET INVITAIT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A OUVRIR UNE ENQUETE SUR CES FAITS ;
QU'IL NE CONTENAIT PAS LA SEULE ALLEGATION D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS NE RESPECTANT PAS L'ORDRE DES INSCRIPTIONS, PRATIQUE SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL FORMULE INCIDEMMENT L'OBSERVATION RAPPORTEE PAR LE POURVOI, MAIS AUSSI L'IMPUTATION D'AVOIR PROCEDE A DE TELLES ATTRIBUTIONS POUR FAVORISER SES INTERETS COMMERCIAUX ;
QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ARTICLE AVAIT FAIT ETAT DE FAITS SOIT FAUX, SOIT NON PROUVES, QUE LES JOURNALISTES AVAIENT DONNE L'IMPRESSION QU'ILS CITAIENT DES TEMOIGNAGES ALORS QU'ILS FAISAIENT ETAT DE "RAGOTS", QUE CERTAINS TEMOIGNAGES AVAIENT ETE POUR LE MOINS DEFORMES, QUE DES VERIFICATIONS SERIEUSES N'AVAIENT PAS ETE FAITES PAR LES JOURNALISTES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LES FAITS DE DIFFAMATION ET DE DENONCIATION CALOMNIEUSE REPROCHES ETAIENT ETABLIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;