PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS N° 76-13.930, N° 76-14.484 ET N° 76-15.053 EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-13.930 : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE BAILAN, PASSAGER D'UN AUTOBUS DE LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISE (CGFTE) A ETE BLESSE A LA SUITE D'UN COUP DE FREIN BRUSQUE DONNE PAR LE CONDUCTEUR DE CE VEHICULE QUI CIRCULAIT DANS UNE RUE DE BORDEAUX ;
QUE BAILAN A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA CGFTE QUI A APPELE EN GARANTIE JARY ET SALLET EN PRETENDANT QUE CEUX-CI ETAIENT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT, LE PREMIER PARCE QUE SON AUTOMOBILE STATIONNAIT IRREGULIEREMENT SUR LA DROITE PAR RAPPORT A LA DIRECTION DE L'AUTOBUS, LE SECOND, PARCE QU'ALORS QUE SON AUTOMOBILE ETAIT EN STATIONNEMENT SUR LA GAUCHE PAR RAPPORT A LA MEME DIRECTION, IL AVAIT ENGAGE CELLE-CI VERS LA DROITE AU MOMENT OU SURVENAIT L'AUTOBUS ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE BAILAN AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A DES FAUTES DE JARY ET DE SALLET, ET QUE CES FAUTES ETAIENT IMPREVISIBLES ET AVAIENT RENDU INEVITABLE LE BRUSQUE FREINAGE ;
ATTENDU QUE POUR CONSIDERER QUE JARY AVAIT COMMIS UNE FAUTE, QUI AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE QUE LA PRESENCE IRREGULIERE DE LA VOITURE DE JARY "SUR UNE PARTIE DE LA VOIE DROITE DE LA CHAUSSEE" AVAIT OBLIGE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS A S'ELOIGNER DU BORD DROIT DE LA RUE ET L'AVAIT CONTRAINT A FREINER ENERGIQUEMENT POUR EVITER LA COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE DE SALLET ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE JARY SOUTENANT QU'AINSI QU'EN AVAIT DECIDE LE TRIBUNAL, LE STATIONNEMENT IRREGULIER DE SON VEHICULE N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DANS L'ACCIDENT PUISQUE CELUI-CI N'EMPIETAIT QUE DE QUINZE A VINGT CENTIMETRES SUR LA CHAUSSEE, LARGE DE SEPT METRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-14.484 : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE SALLET AVAIT COMMIS UNE FAUTE IMPREVISIBLE QUI AVAIT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE SALLET AVAIT CONTREVENU A L'ARTICLE R6 DU CODE DE LA ROUTE EN EXECUTANT LA MANOEUVRE AU MOMENT OU L'AUTOBUS ALLAIT LE DEPASSER ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE SALLET, EN RAISON DE LA PRESENCE D'UN VEHICULE EN STATIONNEMENT DERRIERE LE SIEN NE POUVAIT VOIR L'AUTOBUS QU'A LA CONDITION DE "DEBOITER" ASSEZ LARGEMENT ET QUE, COMPTE TENU DE LA DISPOSITION DES LIEUX, IL N'AVAIT PU L'APERCEVOIR QU'AU MOMENT OU CELUI-CI ETAIT A UNE QUINZAINE DE METRES AU MAXIMUM, ET ENFIN, QUE SALLET AVAIT ARRETE SON VEHICULE DES QU'IL AVAIT VU L'AUTOBUS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL NE RESULTE PAS QUE SALLET AIT ENTREPRIS SA MANOEUVRE SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER NI QU'IL AIT AVANCE SON VEHICULE SUR LA CHAUSSEE AU POINT D'EMPECHER LE PASSAGE DE L'AUTOBUS, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CARACTERISE DE FAUTE A LA CHARGE DE SALLET, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI DE JARY ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE BAILAN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET ATTAQUE RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.