SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL PAR LACOUCHIE A LA SOCIETE HOTEL DU PALAIS AYANT ETE ENDOMMAGE PAR UNE VIOLENTE TEMPETE, CETTE DERNIERE A DEMANDE A SA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES ET A SON BAILLEUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REFECTION DE LA TOITURE, QU'ELLE AVAIT ASSUMES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DIRIGEE CONTRE LE BAILLEUR, AU MOTIF QU'EN VERTU DU BAIL, TOUTES LES REPARATIONS ETAIENT A LA CHARGE DU PRENEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES CLAUSES DEROGEANT A L'OBLIGATION PAR LE BAILLEUR DE SUPPORTER LES REPARATIONS AUTRES QUE LOCATIVES SONT D'INTERPRETATION STRICTE, ET NE METTENT PAS A LA CHARGE DU PRENEUR LES REPARATIONS NECESSITEES PAR LA FORCE MAJEURE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE PRENEUR NE PEUT ETRE TENU, EN VERTU D'UNE TELLE CLAUSE, DE RECONSTRUIRE TOUT OU PARTIE DE L'IMMEUBLE DETRUIT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI L'OBLIGATION DE REPARER CESSE EN CAS DE FORCE MAJEURE, CETTE DERNIERE N'AUTORISE PAS LE LOCATAIRE, QUI A PROCEDE AUX REPARATIONS, A EN DEMANDER, SUR LE FONDEMENT DES RAPPORTS CONTRACTUELS, LE REMBOURSEMENT AU BAILLEUR QUI S'EST EXONERE DANS LE BAIL DE TOUTE OBLIGATION DE REPARATION ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE TENU DE SUPPORTER LES DEPENSES RELATIVES A LA TOITURE, PUISQUE, D'APRES LE CONTRAT DE BAIL, CETTE OBLIGATION INCOMBE A SON LOCATAIRE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES DEGATS CAUSES A LA TOITURE APPELAIENT, NON UNE RECONSTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE, MAIS SEULEMENT DES "REPARATIONS IMPORTANTES", QUI "ONT NECESSITE LE REMPLACEMENT DE NOMBREUSES TUILES" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A REMBOURSER A LA LOCATAIRE LES FRAIS DE REPARATION DE LA TOITURE, ALORS, SELON LA DEMANDERESSE AU POURVOI, QUE LA POLICE LIMITAIT LA GARANTIE AUX CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE EN VERTU DES ARTICLES 1732, 1733, 1734, 1735 ET 1302 DU CODE CIVIL, EXCLUANT AINSI LA GARANTIE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE EN VERTU DES ARTICLES 1719, 1720 ET 1755, MISE PAR LE BAIL A LA CHARGE DU PRENEUR PAR UNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA SOCIETE HOTEL DU PALAIS, CONNAISSANT L'ETENDUE DE SON OBLIGATION LIBREMENT CONTRACTEE ENVERS LE BAILLEUR, AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT LA GARANTISSANT CONTRE LES DOMMAGES CAUSES A L'IMMEUBLE PAR LA TEMPETE, ET QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LA POLICE POUR QUE LE RISQUE SOIT GARANTI ETAIENT REUNIES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AINSI, PAR UNE RECHERCHE SOUVERAINE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.