JOINT LES POURVOIS N° 76-13. 810 ET 78-14. 334 FORMES CONTRE LE MEME ARRET : SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE SOFINTER ET LA SOCIETE DES LABORATOIRES BERR, CI-APRES SOCIETE BERR, ONT PASSE UN CONTRAT D'AFFACTURAGE EN VERTU DUQUEL, AU VU D'UNE ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE DML, TRANSPORTEUR, LA PREMIERE DE CES SOCIETES DEVAIT PAYER A LA DEUXIEME, QUI LUI REMETTAIT UNE QUITTANCE SUBROGATIVE, LE MONTANT DES FACTURES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES - LA SOCIETE SOFINTER POURSUIVANT, ENSUITE, LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE AUPRES DU CLIENT DE LA SOCIETE BERR ;
QUE RAZIMBAUD, DIRIGEANT LA SOCIETE BERR, AU VU DE FACTURES FICTIVES, AUXQUELLES IL AVAIT JOINT DE FAUSSES ATTESTATIONS DE PRISES EN CHARGE SUR PAPIER COMMERCIAL DE LA SOCIETE DML, PORTANT LE CACHET DE CELLE-CI ET FOURNI PAR MEUNIER, PREPOSE DE LA SOCIETE DML, SE FIT REMETTRE CERTAINES SOMMES D'ARGENT PAR SOFINTER ;
QU'IL A ETE CONDAMNE PAR UNE JURIDICTION PENALE POUR ESCROQUERIE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE SOFINTER ;
QUE CETTE SOCIETE A, PAR LA SUITE, DEMANDE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE DML ET A SON PREPOSE MEUNIER ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, LA SOCIETE DML A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS MGFA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE MEUNIER ET DE SON COMMETTANT, AINSI QUE LA GARANTIE DE MGFA, DANS LA LIMITE DE SON CONTRAT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE POUVOIR RECONNU AU FACTOR D'APPROUVER LES CREANCES CEDEES PAR SON ADHERENT AURAIT POUR BUT DE LUI PERMETTRE DE S'ASSURER DE LA REALITE DESDITES CREANCES ET D'ECARTER CELLES QUI SONT DOUTEUSES, SI BIEN, SELON LA SOCIETE DML, QU'EN DECLARANT QUE LA SOCIETE SOFINTER NE S'ETAIT PAS ECARTEE DES REGLES DE L'AFFACTURAGE, SANS RECHERCHER, COMME LE LUI AURAIENT REPROCHE LES PREMIERS JUGES ET L'INVOQUAIT LA SOCIETE DML DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE DELAISSEES, SI CETTE SOCIETE D'AFFACTURAGE QUI, DEPUIS PLUSIEURS MOIS, N'AVAIT PAS RECU PAIEMENT DE PLUSIEURS FACTURES ENCAISSEES DIRECTEMENT PAR RAZIMBAUD N'AURAIT PAS COMMIS UNE IMPRUDENCE EN N'USANT PAS DE CE POUVOIR D'APPROBATION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE DE LA CONSTATATION PAR ELLE FAITE LES CONSEQUENCES QUI S'EN DEDUIRAIENT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE SOFINTER N'AURAIT PU, EN SA QUALITE DE SPECIALISTE, IGNORER QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR SON ADHERENT, DONT LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT LA NON-CONFORMITE AU MODELE ETABLI ET QUI DEVAIENT ETRE EXTRAITES D'UN CARNET A SOUCHES, NE CONSTITUERAIENT PAS LA PREUVE DES EXPEDITIONS QUE DEVAIT LUI FOURNIR SON COCONTRACTANT ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE L'ABSENCE DE CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, D'UNE ATTITUDE IMPRUDENTE N'ENLEVERAIT PAS, SELON LA SOCIETE DML, SON CARACTERE ;
QUE, DE PLUS, LE NON-ETABLISSEMENT PAR LA SOCIETE DML DES CONNAISSEMENTS ET FORMALITES DOUANIERES DE NATURE A ETABLIR DE FACON INCONTESTABLE LA PREUVE DE LA REALITE DES EXPEDITIONS N'AURAIT PU, DAVANTAGE, DISPENSER LA SOCIETE SOFINTER DE L'APPRECIATION QUE, COMME TOUT FACTOR, NORMALEMENT VIGILANT, ELLE SE DEVAIT DE PORTER SUR LA VALEUR DES PREUVES FOURNIES PAR SON ADHERENT, SI BIEN QU'EN DECLARANT, DANS CES CONDITIONS, QUE LA SOCIETE SOFINTER N'AVAIT COMMIS AUCUNE IMPRUDENCE EN N'EXIGEANT PAS D'AUTRES PREUVES QUE LES ATTESTATIONS LITIGIEUSES, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL ET N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS, ENFIN, SELON LA SOCIETE DML, QUE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR LE PREPOSE DE CELLE-CI N'AURAIT PERMIS A L'ADHERENT QUE DE PRODUIRE DES ATTESTATIONS NON PROBANTES ET QUE L'IMPRUDENCE DE LA SOCIETE SOFINTER CONSTITUERAIT, SEULE, LE FAIT SANS LEQUEL LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DE SON ADHERENT N'AURAIENT PU LUI CAUSER LE PREJUDICE INVOQUE, SI BIEN QUE L'IMPRUDENCE DU PREPOSE DE LA SOCIETE DML AURAIT ETE SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE DONT LA SOCIETE SOFINTER DEMANDAIT REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE MEUNIER, PREPOSE DE LA SOCIETE DML, CHARGE DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE CETTE DERNIERE ET LA SOCIETE BERR, AVAIT, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ETABLI DES ATTESTATIONS DE PRISE EN CHARGE DE MARCHANDISES, CE QUI AVAIT PERMIS A RAZIMBAUD D'OBTENIR DE LA SOCIETE SOFINTER LE PAIEMENT DE CES MARCHANDISES AVANT L'ETABLISSEMENT DES CONNAISSEMENTS ;
QUE, TRES RAPIDEMENT, MEUNIER AVAIT REMIS AU CHEF COMPTABLE DE LA SOCIETE BERR UN PAQUET DE PAPIER COMMERCIAL DE LA SOCIETE DML EN BLANC, LESDITS DOCUMENTS SIGNES PAR MEUNIER ET REVETUS DU CACHET DU SERVICE AFFRETEMENT, CERTAINS NE COMPORTANT MEME QUE CE CACHET ;
QUE LES ATTESTATIONS AVAIENT ETE ETABLIES PAR LA SOCIETE BERR ET QUE C'EST AU VU DE FAUSSES FACTURES ACCOMPAGNEES DES FAUSSES ATTESTATIONS REDIGEES SUR LE "PAPIER" FOURNI PAR MEUNIER QUE RAZIMBAUD AVAIT OBTENU DE LA SOCIETE SOFINTER DES SOMMES NE CORRESPONDANT A AUCUNE VENTE DE MARCHANDISES ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE LA FACTURE N'AVAIT PAS A ETRE APPROUVEE PAR LE CLIENT MAIS PAR LE FACTOR PREALABLEMENT AU PAIEMENT ET CE AU VU DES RENSEIGNEMENTS DONT IL DISPOSAIT SUR LA SOLVABILITE DU CLIENT ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, PENDANT UNE CERTAINE PERIODE, LES ATTESTATIONS PORTANT LE CACHET DML, ETABLIES PAR MEUNIER, PUIS PAR LES PREPOSES DE LA SOCIETE BERR, ET QUI N'ETAIENT PAS CONFORMES AU MODELE ETABLI, SE RAPPORTAIENT TOUTES A DES VENTES ET A DES FACTURES REELLES, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE LA SOCIETE SOFINTER NE POUVAIT DOUTER DE L'EXACTITUDE DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LA SUITE ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LA PREUVE DE L'EXPEDITION RESULTAIT DES ATTESTATIONS DE PRISE EN CHARGE, VALANT RECU DE MARCHANDISES DEVANT ETRE EXPEDIEES PAR LA SOCIETE DML ET QUE, SUIVANT LES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE ET LES USAGES DE LA SOCIETE DML, LE CONNAISSEMENT ETAIT ETABLI PAR LE TRANSPORTEUR MARITIME ET QUE LES FORMALITES DOUANIERES ETAIENT EFFECTUEES PAR LE TRANSITAIRE PORTUAIRE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE SOFINTER N'AVAIT PAS FAIT PREUVE D'IMPRUDENCE ET RETENIR LA RESPONSABILITE DE MEUNIER ET DE LA SOCIETE DML, AINSI QUE, DANS LA LIMITE DE SON CONTRAT, LA GARANTIE DE LA MGFA ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.