SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DE L'ADOPTION DE C... PAR V..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES TEMOINS ENTENDUS A LA REQUETE DE V... N'ONT PAS APPORTE LA PREUVE DES GRIEFS QUE CELUI-CI INVOQUAIT CONTRE SON FILS ADOPTIF ;
QU'UN SEUL SUR SEPT TEMOINS A ASSISTE A UNE SCENE DE VIOLENCE ;
QUE SEULS TROIS TEMOINS ONT ENTENDU C... - V... PARLER DE FACON GROSSIERE A SON PERE ;
QU'EN DEFINITIVE, LA MAJORITE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NE CONFIRMENT PAS LES REPROCHES ALLEGUES PAR V... ;
QU'AINSI, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS TIRE DE CES TEMOIGNAGES LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, A SAVOIR QUE V... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DES MOTIFS GRAVES DE NATURE A JUSTIFIER LA REVOCATION D'UNE ADOPTION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ETABLISSAIENT QUE C... - V... AVAIT PROFERE A L'ADRESSE DE SON PERE, EN PRESENCE DE TIERS, LES INJURES LES PLUS GROSSIERES, QU'IL AVAIT, EN 1970 ET 1972, COMMIS DES VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DE CELUI-CI, ET, ENFIN, QU'IL AVAIT CONFIE A PLUSIEURS TEMOINS QU'IL SE REFUSAIT A PORTER LE NOM DE V..., ESTIME PAR LUI DESHONORANT ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CONSIDERE QUE LES FAITS RETENUS PAR ELLE CONSTITUAIENT DES "MOTIFS GRAVES", AU SENS DE L'ARTICLE 370 DU CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.