SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET 7 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SEULS LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DE RECOURS EN CASSATION ;
QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, A CHARGE D'APPEL, DES ACTIONS RELATIVES A LA DISTANCE PRESCRITE PAR LA LOI POUR LES PLANTATIONS D'ARBRES OU DE HAIES ET DES ACTIONS RELATIVES A L'ELAGAGE DES ARBRES ET HAIES ;
ATTENDU, SELON LE JUGE DU FOND, QUE DAME Y... SE PLAIGNANT DE CE QUE SES VOISINS, LES EPOUX X..., AVAIENT PLANTE DANS LEUR JARDIN QUI SEPARE LEURS MAISONS RESPECTIVES, DES ARBRES DE PLUS DE DEUX METRES DE HAUTEUR A UNE DISTANCE INFERIEURE A DEUX METRES DE SA PROPRE MAISON, LES A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A L'ELAGAGE DES PLANTATIONS NE SE TROUVANT PAS A LA DISTANCE LEGALE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT SE PRONONCER QU'EN PREMIER RESSORT SUR LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ET QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UNE DECISION, A TORT QUALIFIEE EN DERNIER RESSORT, N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1976, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROYAN.