SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DESIRANT UTILISER UNE CHEMINEE POUR INSTALLER LE CHAUFFAGE DANS L'APPARTEMENT QU'ILS VENAIENT D'ACHETER DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET S'APERCEVANT QUE CETTE CHEMINEE ETAIT OBSTRUEE, LES EPOUX Z..., APRES AVOIR OBTENU EN REFERE UNE EXPERTISE, ONT ASSIGNE LES EPOUX A..., B... DE L'APPARTEMENT SIS AU-DESSUS DU LEUR, POUR LES FAIRE DECLARER RESPONSABLES DE L'OBTURATION ET CONDAMNER A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT D'ABORD GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ILS LUI DEMANDAIENT DE DECLARER L'ACTION IRRECEVABLE POUR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE REPONDRE AUX MOYENS DE DEFENSE DONT ILS SONT SAISIS DES LORS QUE CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INFLUENCE DECISIVE SUR L'ISSUE DU LITIGE, CE QUI EST LE CAS LORSQU'UNE DES PARTIES SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, TOUT COPROPRIETAIRE PEUT EXERCER SEUL LES ACTIONS CONCERNANT LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE DE SON LOT, A Y... D'EN INFORMER LE SYNDIC, AUCUN TEXTE N'INDIQUE QUE CETTE INFORMATION EST PRESCRITE A PEINE D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AU FOND COMME ELLE L'A FAIT, A NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... REPROCHENT, ENSUITE, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE DES EPOUX GALEA, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES DE SON ARRET QUE LES EPOUX A... X... LES AUTEURS DE L'OBSTRUCTION INCRIMINEE, LA COUR D'APPEL NE CONSTATANT NI LA DATE DE CELLE-CI, ELEMENT QUI SEUL EUT PERMIS DE DETERMINER SI LADITE OBSTRUCTION ETAIT DISTINCTE DE CELLE QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN PRECEDENT LITIGE AVEC LA PREDECESSEUR DES EPOUX Z..., NI UNE ACTION QUELCONQUE DES EPOUX A... ET QU'A DEFAUT DE CONSTATATION D'UNE SEULE CIRCONSTANCE D'OU LA COUR D'APPEL AURAIT PU DEDUIRE LEUR RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE UNE CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CHEMINEE N'A PU ETRE DEBOUCHEE QU'A PARTIR DE L'ORIFICE DE RAMONAGE SE TROUVANT CHEZ LES EPOUX A..., QUE L'ACCES A CETTE TRAPPE N'EST AISE QUE DEPUIS L'APPARTEMENT DE CES DERNIERS, QUE L'OBTURATION DE LA CHEMINEE A ETE VOLONTAIRE, ET QUE LES EPOUX A... ONT OPPOSE UNE VIVE RESISTANCE AUX OPERATIONS DE L'EXPERT Y... DE RECHERCHER L'ORIGINE DE CETTE OBTURATION ;
QU'EN DEDUISANT A BON DROIT DE CES MOTIFS, QUI NE SONT NI DUBITATIFS NI HYPOTHETIQUES, QUE "LE FAIT QUASI-DELICTUEL DES EPOUX A... ETAIT A L'ORIGINE DU TROUBLE SUBI PAR LES EPOUX Z..." , LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.