La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1978 | FRANCE | N°76-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1978, 76-15453


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE DAME Y... A EN 1966 FAIT DONATION A SON EPOUX, AUGUSTE Y..., POUR LE CAS OU IL LUI SURVIVRAIT, DE LA TOTALITE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION, ET QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE DONATION, LE DONATAIRE DEVAIT, EN CAS DE DEMANDE, PAR UN HERITIER RESERVATAIRE, DE REDUCTION DE LA DONATION A LA QUOTITE DIS

PONIBLE, CHOISIR DANS LES TROIS MOIS A COMPTER DE LA MISE E...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE DAME Y... A EN 1966 FAIT DONATION A SON EPOUX, AUGUSTE Y..., POUR LE CAS OU IL LUI SURVIVRAIT, DE LA TOTALITE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION, ET QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE DONATION, LE DONATAIRE DEVAIT, EN CAS DE DEMANDE, PAR UN HERITIER RESERVATAIRE, DE REDUCTION DE LA DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE, CHOISIR DANS LES TROIS MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE PAR CET HERITIER ENTRE LES DIVERSES QUOTITES DISPONIBLES ENTRE EPOUX X... PERMISES PAR LA LOI ;

QU'APRES LE DECES DE DAME Y..., SURVENU LE 23 MAI 1970, PUIS D'AUGUSTE Y..., SURVENU LE 24 JUILLET 1970, SUR UNE ACTION EN REDUCTION DE LA DONATION INTRODUITE PAR DAME Z..., LEUR FILLE LEGITIME, CONTRE ROGER Y..., FILS D'UN PREMIER MARIAGE D'AUGUSTE Y..., L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE ENQUETE AFIN D'ETABLIR SI AUGUSTE Y... AVAIT, DE SON VIVANT, EXPRIME TACITEMENT LA VOLONTE D'OPTER POUR LA QUOTITE DISPONIBLE EN USUFRUIT SUR L'INTEGRALITE DE LA SUCCESSION DE SON EPOUSE ;

ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION NE PEUT, AUX TERMES DU TEXTE SUSVISE, ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15453
Date de la décision : 30/03/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

Par application de l'article 150 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre une décision ordonnant une mesure d'instruction indépendamment du jugement sur le fond.


Références :

Code de procédure civile 150 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 26 octobre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-02-22 Bulletin 1978 I N. 65 p.55 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1978, pourvoi n°76-15453, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 131 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 131 P. 105

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award