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31/03/1978 | FRANCE | N°77-10416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 1978, 77-10416


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE METAL PROFIL A CONCLU AVEC LA SOCIETE INTERCRAFT DEUX CONTRATS DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE COMPORTANT UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, AUX TERMES DE LAQUELLE LES DIFFERENDS, DECOULANT DE LEUR APPLICATION, SERAIENT TRANCHES SUIVANT LE REGLEMENT DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, PAR UN OU PLUSIEURS ARBITRES NOMMES CONFORMEMENT A CE REGLEMENT ;

QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES, LA SOCIETE INTERCRAFT A SAISI CETTE CHAMBRE DE COMMERCE D'UNE DEMANDE DE D

OMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE SANS PREAVIS DU CONTRAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE METAL PROFIL A CONCLU AVEC LA SOCIETE INTERCRAFT DEUX CONTRATS DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE COMPORTANT UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, AUX TERMES DE LAQUELLE LES DIFFERENDS, DECOULANT DE LEUR APPLICATION, SERAIENT TRANCHES SUIVANT LE REGLEMENT DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, PAR UN OU PLUSIEURS ARBITRES NOMMES CONFORMEMENT A CE REGLEMENT ;

QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES, LA SOCIETE INTERCRAFT A SAISI CETTE CHAMBRE DE COMMERCE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE SANS PREAVIS DU CONTRAT DE CONCESSION ;

QUE LA SOCIETE METAL PROFIL A ASSIGNE DE SON COTE SA COCONTRACTANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN PAIEMENT DE MARCHANDISES ET EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET ;

QUE LA SOCIETE INTERCRAFT A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE METAL PROFIL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR CONTREDIT, DECLARE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL, ALORS QUE L'IGNORANCE DANS LAQUELLE SE TROUVE UNE PARTIE A UN ARBITRAGE DES LIENS QU'A L'AVOCAT DE SON ADVERSAIRE AVEC L'ORGANISME D'ARBITRAGE DESIGNE, CONSTITUERAIT UNE ERREUR PORTANT SUR LA QUALITE DETERMINANTE DE CET ORGANISME, ERREUR QUI VICIERAIT LE CONSENTEMENT SANS QUE LE DEMANDEUR AIT A RAPPORTER LA PREUVE QUE LES LIENS CRITIQUES EXISTAIENT ANTERIEUREMENT A CE CONSENTEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE, LORS DE LA CONCLUSION DES CONTRATS COMPORTANT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR D'ARBITRAGE AIT ETE DEJA L'AVOCAT DE LA SOCIETE INTERCRAFT, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE DE L'ERREUR OU DU DOL ALLEGUE PAR LA SOCIETE METAL PROFIL ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES POUVOIRS ATTRIBUES A LA COUR D'ARBITRAGE PAR SON REGLEMENT, EN CE QUI CONCERNE TANT LA COMPOSITION ET LA MISSION DU COLLEGE ARBITRAL QUE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE, LA FORME DE LA SENTENCE ET CERTAINS POINTS INTERESSANT LE FOND DU LITIGE, SERAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'EGALITE DES PARTIES ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE ET DENATURER LE REGLEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE, DECIDER QUE L'ORGANE ARBITRAL DESIGNE PAR CELLE-CI JOUISSAIT DE SON INDEPENDANCE ET D'UNE IMPARTIALITE CERTAINE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, QU'IL RESSORT D'UNE LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR D'ARBITRAGE QUE LORSQU'UN MEMBRE DE CELLE-CI EST LE CONSEIL D'UNE PARTIE, DANS UN LITIGE SOUMIS AU REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, CE MEMBRE S'ABSTIENT DE SIEGER ET NE SERAIT PAS ADMIS A SIEGER ET, D'AUTRE PART, QUE LE POUVOIR DONNE A LA COUR D'ARBITRAGE D'APPELER L'ATTENTION DU COLLEGE ARBITRAL SUR LES POINTS INTERESSANT LE FOND DU LITIGE, TEND ESSENTIELLEMENT A VERIFIER QUE LA SENTENCE POURRA ETRE EFFECTIVEMENT EXECUTEE DANS LA NATION CONCERNEE ;

MAIS ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER LE REGLEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE, DEDUIRE QUE LE FONCTIONNEMENT DE CETTE DERNIERE ASSURAIT L'INDEPENDANCE ET L'IMPARTIALITE DE L'ORGANISME ARBITRAL DESIGNE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES TROIS DERNIERES BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, ASSIMILANT LA SITUATION DE L'AVOCAT QUI S'ABSTIENT DE SIEGER A LA COUR D'ARBITRAGE, QUAND IL REPRESENTE UNE DES PARTIES, A LA RECUSATION D'UN JUGE, DANS LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT PERDU DE VUE LE DESEQUILIBRE ENTRE LES PARTIES QUI S'INSTAURERAIT DEVANT LES ARBITRES DESIGNES, L'UNE D'ELLES AYANT POUR AVOCAT LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR QUI LES DESIGNE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE ABSTENTION DE SIEGER, NON IMPOSEE PAR LE REGLEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE ET DEPOURVUE DE SANCTION, NE SAURAIT CONFERER A LA PARTIE ADVERSE UNE GARANTIE ANALOGUE A CELLE D'UNE PROCEDURE DE RECUSATION JUDICIAIRE PREVUE ET REGLEMENTEE PAR LA LOI, ALORS, ENFIN, QUE CETTE ABSTENTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DU REGLEMENT ET DES STATUTS DE LA COUR D'ARBITRAGE, CETTE COUR NE POUVANT, FAUTE DE REGLEMENT INTERIEUR, DELEGUER SES POUVOIRS A UNE FORMATION RESTREINTE, LAQUELLE NE POURRAIT, AU SURPLUS, AGIR QUE PAR DELEGATION DE L'ENSEMBLE DE LA COUR D'ARBITRAGE ;

MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A LA RECUSATION DES JUGES, QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES TENUES PAR CETTE COUR D'ARBITRAGE A L'OCCASION DU LITIGE DONT ELLE ETAIT DEJA SAISIE, QUE L'AVOCAT DE LA SOCIETE INTERCRAFT N'Y AVAIT PAS SIEGE, A PU ESTIMER QUE L'ABSENCE DE REGLEMENT INTERIEUR DE CETTE COUR D'ARBITRAGE N'AVAIT PAS CONSTITUE EN SOI UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE DES LORS QU'IL Y AVAIT ETE SUPPLEE PAR UNE PRATIQUE ET DES USAGES TENDANT A ASSURER TOUTES GARANTIES AUX PARTIES EN LITIGE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10416
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ARBITRAGE - Clause compromissoire - Nullité - Vice du consentement - Erreur sur les qualités substantielles de l'arbitre - Avocat de l'une des parties vice-président de la Cour d'arbitrage désignée.

ARBITRAGE - Arbitre - Qualités substantielles - Erreur - Effet - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Vices - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond apprécient souverainement si la preuve d'un dol ou d'une erreur est rapportée. Ainsi l'incompétence d'un tribunal de grande instance pour statuer sur une demande en paiement de marchandises et validité de saisie arrêt peut être déclinée au profit de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale en raison des clauses liant les parties, et ce, bien que le demandeur ait prétendu que son consentement aurait été vicié par son ignorance des liens unissant l'avocat de son adversaire à l'organisme d'arbitrage désigné, dès lors que les juges du fond ont constaté souverainement qu'il n'était pas établi que lors de la conclusion des contrats comportant la clause compromissoire, le vice-président de la Cour d'arbitrage ait déjà été l'avocat de l'adversaire et qu'ainsi n'était pas rapportée la preuve du dol ou de l'erreur allégués.

2) ARBITRAGE - Arbitre - Obligations - Indépendance et impartialité - Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale - Membre de la Cour conseil de l'une des parties - Abstention de siéger.

ARBITRAGE - Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale - Pouvoirs.

Ne se contredisent pas et ne dénaturent pas le règlement de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale les juges qui pour déduire que le fonctionnement de cette Cour assurait l'indépendance et l'impartialité de l'organisme arbitral désigné, relèvent d'une part, l'abstention de siéger d'un membre de la Cour qui serait le conseil d'une partie dans un litige soumis au règlement d'arbitrage de la Chambre, d'autre part que le pouvoir donné à la Cour d'appeler l'attention du collège arbitral sur les points intéressants le fond du litige tendait essentiellement à vérifier que la sentence puisse être effectivement exécutée dans la nation concernée.

3) ARBITRAGE - Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale - Obligations - Respect des droits de la défense - Absence de règlement intérieur - Usages y suppléant.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Arbitrage - Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale - Absence de règlement intérieur - Usages y suppléant - * USAGES - Arbitrage - Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale - Absence de règlement intérieur.

Les juges du fond qui relèvent qu'il résulte des procès-verbaux des séances de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale que le vice-président de cette Cour n'avait pas siégé dans un litige concernant une partie dont il était l'avocat, peuvent estimer que l'absence de règlement intérieur de cette Cour d'arbitrage n'avait pas constitué en soi une atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il y avait été suppléé par une pratique et des usages tendant à assurer toutes garanties aux parties en litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 16 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-02-15 Bulletin 1968 II N. 57 p.37 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-20 Bulletin 1974 II N. 68 p.56 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-23 Bulletin 1974 II N. 32 p.25 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 1978, pourvoi n°77-10416, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 90 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 90 P. 71

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10416
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