SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE METAL PROFIL A CONCLU AVEC LA SOCIETE INTERCRAFT DEUX CONTRATS DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE COMPORTANT UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, AUX TERMES DE LAQUELLE LES DIFFERENDS, DECOULANT DE LEUR APPLICATION, SERAIENT TRANCHES SUIVANT LE REGLEMENT DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, PAR UN OU PLUSIEURS ARBITRES NOMMES CONFORMEMENT A CE REGLEMENT ;
QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES, LA SOCIETE INTERCRAFT A SAISI CETTE CHAMBRE DE COMMERCE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE SANS PREAVIS DU CONTRAT DE CONCESSION ;
QUE LA SOCIETE METAL PROFIL A ASSIGNE DE SON COTE SA COCONTRACTANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN PAIEMENT DE MARCHANDISES ET EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET ;
QUE LA SOCIETE INTERCRAFT A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE METAL PROFIL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR CONTREDIT, DECLARE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL, ALORS QUE L'IGNORANCE DANS LAQUELLE SE TROUVE UNE PARTIE A UN ARBITRAGE DES LIENS QU'A L'AVOCAT DE SON ADVERSAIRE AVEC L'ORGANISME D'ARBITRAGE DESIGNE, CONSTITUERAIT UNE ERREUR PORTANT SUR LA QUALITE DETERMINANTE DE CET ORGANISME, ERREUR QUI VICIERAIT LE CONSENTEMENT SANS QUE LE DEMANDEUR AIT A RAPPORTER LA PREUVE QUE LES LIENS CRITIQUES EXISTAIENT ANTERIEUREMENT A CE CONSENTEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE, LORS DE LA CONCLUSION DES CONTRATS COMPORTANT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR D'ARBITRAGE AIT ETE DEJA L'AVOCAT DE LA SOCIETE INTERCRAFT, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE DE L'ERREUR OU DU DOL ALLEGUE PAR LA SOCIETE METAL PROFIL ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES POUVOIRS ATTRIBUES A LA COUR D'ARBITRAGE PAR SON REGLEMENT, EN CE QUI CONCERNE TANT LA COMPOSITION ET LA MISSION DU COLLEGE ARBITRAL QUE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE, LA FORME DE LA SENTENCE ET CERTAINS POINTS INTERESSANT LE FOND DU LITIGE, SERAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'EGALITE DES PARTIES ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE ET DENATURER LE REGLEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE, DECIDER QUE L'ORGANE ARBITRAL DESIGNE PAR CELLE-CI JOUISSAIT DE SON INDEPENDANCE ET D'UNE IMPARTIALITE CERTAINE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, D'UNE PART, QU'IL RESSORT D'UNE LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR D'ARBITRAGE QUE LORSQU'UN MEMBRE DE CELLE-CI EST LE CONSEIL D'UNE PARTIE, DANS UN LITIGE SOUMIS AU REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, CE MEMBRE S'ABSTIENT DE SIEGER ET NE SERAIT PAS ADMIS A SIEGER ET, D'AUTRE PART, QUE LE POUVOIR DONNE A LA COUR D'ARBITRAGE D'APPELER L'ATTENTION DU COLLEGE ARBITRAL SUR LES POINTS INTERESSANT LE FOND DU LITIGE, TEND ESSENTIELLEMENT A VERIFIER QUE LA SENTENCE POURRA ETRE EFFECTIVEMENT EXECUTEE DANS LA NATION CONCERNEE ;
MAIS ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER LE REGLEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE, DEDUIRE QUE LE FONCTIONNEMENT DE CETTE DERNIERE ASSURAIT L'INDEPENDANCE ET L'IMPARTIALITE DE L'ORGANISME ARBITRAL DESIGNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES TROIS DERNIERES BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, ASSIMILANT LA SITUATION DE L'AVOCAT QUI S'ABSTIENT DE SIEGER A LA COUR D'ARBITRAGE, QUAND IL REPRESENTE UNE DES PARTIES, A LA RECUSATION D'UN JUGE, DANS LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT PERDU DE VUE LE DESEQUILIBRE ENTRE LES PARTIES QUI S'INSTAURERAIT DEVANT LES ARBITRES DESIGNES, L'UNE D'ELLES AYANT POUR AVOCAT LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR QUI LES DESIGNE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE ABSTENTION DE SIEGER, NON IMPOSEE PAR LE REGLEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE ET DEPOURVUE DE SANCTION, NE SAURAIT CONFERER A LA PARTIE ADVERSE UNE GARANTIE ANALOGUE A CELLE D'UNE PROCEDURE DE RECUSATION JUDICIAIRE PREVUE ET REGLEMENTEE PAR LA LOI, ALORS, ENFIN, QUE CETTE ABSTENTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DU REGLEMENT ET DES STATUTS DE LA COUR D'ARBITRAGE, CETTE COUR NE POUVANT, FAUTE DE REGLEMENT INTERIEUR, DELEGUER SES POUVOIRS A UNE FORMATION RESTREINTE, LAQUELLE NE POURRAIT, AU SURPLUS, AGIR QUE PAR DELEGATION DE L'ENSEMBLE DE LA COUR D'ARBITRAGE ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELATIF A LA RECUSATION DES JUGES, QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES TENUES PAR CETTE COUR D'ARBITRAGE A L'OCCASION DU LITIGE DONT ELLE ETAIT DEJA SAISIE, QUE L'AVOCAT DE LA SOCIETE INTERCRAFT N'Y AVAIT PAS SIEGE, A PU ESTIMER QUE L'ABSENCE DE REGLEMENT INTERIEUR DE CETTE COUR D'ARBITRAGE N'AVAIT PAS CONSTITUE EN SOI UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE DES LORS QU'IL Y AVAIT ETE SUPPLEE PAR UNE PRATIQUE ET DES USAGES TENDANT A ASSURER TOUTES GARANTIES AUX PARTIES EN LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.