SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT, DANS LES CAS D'URGENCE, ORDONNER LES MESURES SOLLICITEES QUE SI ELLES NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRAND PRE, QUI AVAIT FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE LOCAUX A USAGE D'HABITATIONS, LESQUELS AVAIENT ETE VENDUS A DIVERS COPROPRIETAIRES, AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA ZURICH, TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE TITULAIRE D'UN DROIT DE PROPRIETE OU D'OCCUPATION SUR TOUT OU PARTIE DE LA CONSTRUCTION, UNE POLICE D'ASSURANCE, DITE "DES MAITRES D'OUVRAGE", A LAQUELLE ETAIT JOINT "UN AVENANT ANNEXE PROMOTEUR ET VENDEUR D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE" ;
QUE L'ARTICLE 14 DE LA POLICE, RELATIF AU REGLEMENT DES DOMMAGES PAR L'ASSUREUR, PREVOYAIT UNE EVALUATION DE GRE A GRE DE CEUX-CI, OU A DEFAUT, UNE EVALUATION PAR DEUX EXPERTS X... PAR CHACUNE DES PARTIES, L'UN DES EXPERTS Y..., EN CAS DE NEGLIGENCE DE L'UNE D'ELLES, ETRE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A LA REQUETE DE L'AUTRE ;
QUE, DES DESORDRES ETANT SURVENUS DANS L'IMMEUBLE APRES LA RECEPTION DES TRAVAUX, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ASSIGNA EN REFERE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRAND PRE EN VUE DE LA DESIGNATION D'UN EXPERT ET QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE FIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
QUE, DE NOUVELLES MALFACONS S'ETANT MANIFESTEES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSIGNA EN REFERE LES DIVERSES ENTREPRISES AYANT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE AINSI QUE LA COMPAGNIE LA ZURICH, AFIN QUE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR LA PRECEDENTE ORDONNANCE FUT DECLAREE COMMUNE AUX ENTREPRISES ET A L'ASSUREUR ;
QUE, POUR METTRE CE DERNIER HORS DE CAUSE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 14 DE LA POLICE D'ASSURANCE, PREVOYANT L'EVALUATION AMIABLE DES DOMMAGES, DEVAIT RECEVOIR APPLICATION, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, ENONCE QUE L'AVENANT, SOUSCRIT LE MEME JOUR QUE LA POLICE, BIEN QUE COUVRANT LA GARANTIE DU VENDEUR ET LA CAUTION DU PROMOTEUR AU CAS OU SA RESPONSABILITE SERAIT RECHERCHEE, NE CONSTITUE PAS UN CONTRAT DISTINCT COMME LE SOUTIENT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ET QUE L'ENSEMBLE DE LA CONVENTION S'ANALYSE EN UNE ASSURANCE DE CHOSES EN QUELQUES MAINS QU'ELLES SE TROUVENT ;
QU'EN INTERPRETANT AINSI LES TERMES DE LA POLICE ET DE L'AVENANT, POUR DETERMINER LA NATURE DE L'ASSURANCE ET DECIDER DE L'APPLICABILITE EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 14 DE LA POLICE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.