SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, ETRE JOINTE AU POURVOI ;
QU'ANGEL ET DAME X... N'ONT JOINT A LEUR POURVOI QU'UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, NON SIGNEE ET NON REVETUE D'UN CACHET D'AUTHENTIFICATION, DONT IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE ;
QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNES.