SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR FORTE PLUIE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION COMPORTANT UN PASSAGE POUR PIETONS ET DES FEUX DE SIGNALISATION, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BOIRIE A RENVERSE ET BLESSE MORTELLEMENT LE MINEUR GIL A..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE LA GAUCHE A LA DROITE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE L'AUTOMOBILISTE ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE A BOIRIE ET A SON ASSUREUR COMPAGNIE LA FORTUNE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS GIL, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE BOIRIE AURAIT COMMIS UNE FAUTE "FLAGRANTE" EN NE MENANT PAS SON VEHICULE AVEC LA PRUDENCE QU'AURAIENT EXIGEE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION ET EN NE RESTANT PAS MAITRE DE SA VITESSE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS EN APPEL, LES CONSORTS X... SE BORNAIENT A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL AVAIT RETENU LA RESPONSABILITE DE BOIRIE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y..., LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT A EU POUR CAUSE LA FAUTE EXCLUSIVE DE LA Z... VICTIME, LAQUELLE REVETAIT LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE AYANT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE, DES LORS QUE LE Z... GIL S'EST ELANCE EN COURANT POUR TRAVERSER L'AVENUE AU MOMENT OU SURVENAIT LA VOITURE DE BOIRIE, QUI, VENANT DE FRANCHIR "LE FEU VERT" , AVAIT L'ASSURANCE QUE LA VOIE ETAIT LIBRE, ET QUI, MALGRE UNE IMMOBILISATION SUR UNE COURTE DISTANCE, N'A PU EVITER LE CHOC ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LA FAUTE IMPUTEE A LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA DISTANCE PARCOURUE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, DE LA GAUCHE A LA DROITE DE L'AUTOMOBILISTE PAR X..., QUI FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE D'ENFANTS QUI ONT DECLARE SE RENDRE A L'ECOLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LA SECONDE BRANCHE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.