SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ULLMANN, PASSAGER TRANSPORTE DANS LE VEHICULE DE DAME X... A ETE BLESSE, QU'UNE PRECEDENTE DECISION AVAIT DECLARE CELLE-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET L'AVAIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR ULLMANN ;
QUE LA SOCIETE PARISIENNE D'ACHAT ET DE MANUTENTION, EMPLOYEUR D'ULLMANN, A ASSIGNE VEUVE X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN PAIEMENT DES SOMMES VERSEES A SON PREPOSE A TITRE DE CHARGES SOCIALES ET DE SALAIRES, EN COMPLEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE PENDANT SA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE SEULE LA VICTIME DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE POURRAIT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DU GARDIEN DE CELLE-CI ET DE SON ASSUREUR, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QUE L'EMPLOYEUR AYANT REGLE DES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE EN VERTU D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, NE SOUFFRIRAIT AUCUN DOMMAGE EN RELATION DIRECTE AVEC LE FAIT DE LA CHOSE ET NE POUVAIT EXERCER AUCUN RECOURS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES PRESTATIONS, OBJET DU LITIGE, ETAIENT LA CONTREPARTIE DE L'ACTIVITE DU SALARIE AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, DURANT SON INDISPONIBILITE DUE A L'ACCIDENT, LA SOCIETE PARISIENNE LES AVAIT FOURNIES SANS CETTE CONTREPARTIE, QUE DE CETTE CONSTATATION LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL DONT DEVAIT REPONDRE LE GARDIEN DE LA CHOSE PAR LE FAIT DE LAQUELLE AVAIT ETE CAUSE LE DOMMAGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.