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08/05/1978 | FRANCE | N°76-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mai 1978, 76-15060


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ULLMANN, PASSAGER TRANSPORTE DANS LE VEHICULE DE DAME X... A ETE BLESSE, QU'UNE PRECEDENTE DECISION AVAIT DECLARE CELLE-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET L'AVAIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR ULLMANN ;

QUE LA SOCIETE PARISIENNE D'ACHAT ET DE MANUTENTION, EMPLOYEUR D'ULLMANN, A ASSIGNE VEUVE X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN PAIEMENT DES SOMMES VERSEES A SON PREPOSE A TITRE

DE CHARGES SOCIALES ET DE SALAIRES, EN COMPLEMENT DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ULLMANN, PASSAGER TRANSPORTE DANS LE VEHICULE DE DAME X... A ETE BLESSE, QU'UNE PRECEDENTE DECISION AVAIT DECLARE CELLE-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET L'AVAIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR ULLMANN ;

QUE LA SOCIETE PARISIENNE D'ACHAT ET DE MANUTENTION, EMPLOYEUR D'ULLMANN, A ASSIGNE VEUVE X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN PAIEMENT DES SOMMES VERSEES A SON PREPOSE A TITRE DE CHARGES SOCIALES ET DE SALAIRES, EN COMPLEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE PENDANT SA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE SEULE LA VICTIME DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE POURRAIT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DU GARDIEN DE CELLE-CI ET DE SON ASSUREUR, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE L'EMPLOYEUR AYANT REGLE DES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE EN VERTU D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, NE SOUFFRIRAIT AUCUN DOMMAGE EN RELATION DIRECTE AVEC LE FAIT DE LA CHOSE ET NE POUVAIT EXERCER AUCUN RECOURS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES PRESTATIONS, OBJET DU LITIGE, ETAIENT LA CONTREPARTIE DE L'ACTIVITE DU SALARIE AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, DURANT SON INDISPONIBILITE DUE A L'ACCIDENT, LA SOCIETE PARISIENNE LES AVAIT FOURNIES SANS CETTE CONTREPARTIE, QUE DE CETTE CONSTATATION LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL DONT DEVAIT REPONDRE LE GARDIEN DE LA CHOSE PAR LE FAIT DE LAQUELLE AVAIT ETE CAUSE LE DOMMAGE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15060
Date de la décision : 08/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Personnes pouvant invoquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Employeur de la victime.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Employeur privé - Recours contre le tiers responsable - Fondement juridique.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir fait droit à la demande d'un employeur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à la personne déclarée responsable de l'accident dont a été victime un de ses employés, en paiement des sommes versées à celui-ci à titre de charges sociales et de salaires pendant sa période d'incapacité de travail, dès lors que la Cour d'appel constate que les prestations, objet du litige, étaient la contrepartie de l'activité du salarié au service de l'employeur et que, durant son indisponibilité due à l'accident, ledit employeur les avait fournies sans cette contrepartie et en avoir déduit que celui-ci avait subi un préjudice personnel dont devait répondre le gardien de la chose par le fait de laquelle avait été causé le dommage.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ), 25 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-11-09 Bulletin 1962 IV N. 794 p.661 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-10-07 Bulletin 1964 II N. 595 p.437 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-12-04 Bulletin 1974 II N. 324 p.268 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-04 Bulletin 1976 V N. 146 p.119 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mai. 1978, pourvoi n°76-15060, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 125 P. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 125 P. 101

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15060
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