SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 21 JUIN 1966, LES EPOUX YVES M. ET MICHELE B., ALORS MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT ACQUIS ENSEMBLE UN IMMEUBLE ;
QU'A LA SUITE DE LEUR DIVORCE, LA DAME B. AYANT ASSIGNE SON EX-EPOUX POUR VOIR ORDONNER LA LICITATION DE CET IMMEUBLE INDIVIS, CELUI-CI DEMANDA RECONVENTIONNELLEMENT LA NULLITE DE LA DONATION DEGUISEE QUE CONSTITUAIT, SELON LUI, L'ACTE D'ACQUISITION DU 21 JUIN 1966 ;
QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE M., LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE DEMONTRE PAS AVOIR PAYE DE SES DENIERS L'INTEGRALITE DU PRIX DE L'IMMEUBLE ACQUIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE MARI AVAIT PAYE DE SES DENIERS UN PRIX SUPERIEUR A CELUI CORRESPONDANT A SA PART CONTRIBUTIVE A L'ACQUISITION DU BIEN INDIVIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.