SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR, AN III ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1976 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIJON D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, L'ARRET ATTAQUE POUR RECONNAITRE A CE DERNIER LA QUALITE DE TERRAIN A BATIR, RETIENT QU'IL EST SEPARE DE LA RUE CASTELNAU PAR UNE BANDE DE TERRAIN DE 11, 30 METRES DE LARGEUR, QUE L'ASSIETTE DE LA RUE CASTELNAU ET LA BANDE DE TERRAIN ONT ETE ACQUISES PAR LA VILLE DE DIJON EN 1960, DANS LE CADRE D'UNE OPERATION D'UTILITE PUBLIQUE, "QUE LA VILLE DE DIJON A AINSI CREE LA RUE CASTELNAU, EN RESERVANT A L'EST DE LA CHAUSSEE UNE BANDE DE 11, 50 METRES DE LARGEUR QUI A RECU POUR TOUTE CONSTRUCTION UN PETIT BATIMENT SCOLAIRE PROVISOIRE, QUI N'EST D'AILLEURS PAS AU DROIT DE LA PARCELLE X... ;
QUE LE SURPLUS DE CETTE BANDE APPARAIT, AU VU DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES DE LA CAUSE PRESQUE ENTIEREMENT NIVELE ET GRAVILLONNE, COMME LE SONT LES AUTRES TROTTOIRS DE LA RUE CASTELNAU ET QUE CETTE BANDE DE TERRAIN SERT EN FAIT D'AIRE DE STATIONNEMENT" ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DE LA COMMUNE, "CETTE BANDE DE TERRAIN CONSTITUE EN REALITE UNE DEPENDANCE DE LA VOIE PUBLIQUE ET QU'IL APPARAIT EVIDENT QUE LA VILLE A RESERVE CES 11, 50 METRES POUR PERMETTRE ULTERIEUREMENT L'ELARGISSEMENT DE LA RUE ;
QUE DES LORS, LES CONSORTS X..., S'ILS AVAIENT CONSTRUIT SUR LEUR PARCELLE, AURAIENT PU, SANS OBSTACLE, SE RACCORDER A LA RUE ET AUX RESEAUX" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'UNE CONTESTATION SERIEUSE ETAIT SOULEVEE DEVANT ELLE ET QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER SUR L'ETENDUE ET LES LIMITES DU DOMAINE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) .