SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., QUI, SUIVANT ACTE DU 8 JUIN 1970, AVAIENT ACQUIS DES EPOUX X... UN IMMEUBLE MOYENNANT UN PRIX PARTIELLEMENT PAYABLE EN 36 MENSUALITES DE 300 FRANCS CHACUNE, ET QUI N'ONT PAS EFFECTUE A LEUR ECHEANCE LES QUATRE DERNIERS VERSEMENTS PREVUS, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DES VENDEURS, PRONONCE LA " RESILIATION " DE LA VENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, COMME LE SOUTENAIENT LES ACQUEREURS DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE REGLEMENT DU SOLDE, SOIT 7, 50 % , ETAIT LARGEMENT GARANTI PAR L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR PRISE SUR L'IMMEUBLE POUR LA TOTALITE, DE SORTE QUE LE VENDEUR NE POUVAIT INVOQUER LE DANGER DE PERDRE, SOIT LE SOLDE, SOIT L'IMMEUBLE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UN TEL DANGER COURU PAR LE VENDEUR " ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER, SUIVANT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, S'ILS DEVAIENT PRONONCER LA RESOLUTION IMMEDIATE DE LA VENTE, OU USER DE LA FACULTE D'ACCORDER UN DELAI AUX ACQUEREURS, QUE L'ARTICLE 1655 DU CODE CIVIL LEUR CONFERE DANS LE CAS OU LE VENDEUR N'EST PAS EN DANGER DE PERDRE LA CHOSE ET LE PRIX ;
QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE DE LARGES DELAIS ONT DEJA ETE ACCORDES AUX DEBITEURS, QUI N'ONT FAIT DES PROPOSITIONS DE REGLEMENT QUE PLUS DE DEUX ANS APRES LE COMMANDEMENT DE PAYER, QU'IL IMPORTE PEU QUE LES VENDEURS AIENT DEJA PERCU 92, 5 % DU PRIX, LA RESOLUTION POUVANT ETRE PRONONCEE QUELLE QUE SOIT LA PORTION DU PRIX QUI N'A PAS ETE PAYEE, ET QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE DES GRAVES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES PRETENDUES ET DES EMPECHEMENTS ALLEGUES POUR EXCUSER LE RETARD DE PAIEMENT ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGAMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.