SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RIVIERE A ACQUIS DE LA SOCIETE SOGEC, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 1ER DECEMBRE 1970 REITERE ULTERIEUREMENT PAR ACTE AUTHENTIQUE, MILLE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU LAC", QUE CETTE CESSION A ETE EXECUTEE, QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU MEME JOUR, LA SOGEC, REPRESENTEE, SELON RIVIERE PAR SCHMUTZ, SON SECRETAIRE GENERAL, S'EST ENGAGEE A LUI VERSER LA SOMME DE 2750 FRANCS PAR TRIMESTRE A TITRE D'AVANCE SUR LA PLUS-VALUE DEVANT SE DEGAGER DE L'OPERATION IMMOBILIERE REALISEE PAR LA SOCIETE CIVILE, AVEC L'ENGAGEMENT DE RACHETER LES PARTS CEDEES AU PRIX DE CESSION SI L'OPERATION N'AVAIT PAS PERMIS DE PROCURER UNE PLUS-VALUE EGALE A CE PRIX AVANT LE 31 DECEMBRE 1973, LES SOMMES VERSEES A TITRE D'AVANCES RESTANT ACQUISES A RIVIERE, QUE LA SOCIETE PROMOVENTE A VERSE A CE DERNIER ET A CE TITRE LA SOMME DE 9697,25 FRANCS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SOGEC ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE RIVIERE EN PAIEMENT DE TRIMESTRIALITES RESTANT DUES ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES AVANCES VERSEES, AU MOTIF QUE LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOGEC N'AVAIT PAS DE POUVOIRS POUR REPRESENTER LA SOCIETE ET QUE LE TIERS NE POUVAIT PAS INVOQUER UN MANDAT APPARENT, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, RIVIERE AVAIT FAIT VALOIR QU'IL POUVAIT LEGITIMEMENT S'ABSTENIR DE VERIFIER LES POUVOIRS DU SECRETAIRE GENERAL DE LA SOGEC QUI DIRIGEAIT EN FAIT TOUTES LES ACTIVITES DE LA SOCIETE DONT LES DIRIGEANTS DE DROIT CHANGEAIENT TRES SOUVENT ET QUI DETENAIT LES PARTS SOCIALES VENDUES, ALORS QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LES CIRCONSTANCES INVOQUEES POUVAIENT FAIRE CROIRE LEGITIMEMENT A RIVIERE QUE LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE SOGEC LA REPRESENTAIT REGULIEREMENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET ALORS, ENFIN, QUE LE MOTIF DU JUGEMENT CONFIRME ENONCANT QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE DISSIMULAIT UN CREDIT AVEC CONSTITUTION DE GAGE SUR PARTS SOCIALES ET PACTE COMMISSOIRE, NE SAURAIT JUSTIFIER L'INEFFICACITE DE LA DITE CONVENTION ET DONNER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT SOUVERAINEMENT QUE SCHMUTZ, SIGNATAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, N'AVAIT PAS DISSIMULE QU'IL N'ETAIT PAS LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE ET QU'IL NE S'EST PREVALU D'AUCUN POUVOIR SPECIAL L'AUTORISANT A LA REPRESENTER, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE RIVIERE AURAIT DU VERIFIER LES POUVOIRS DE CELUI QUI TRAITAIT AVEC LUI SANS POUVOIR PRETENDRE AVOIR ETE TROMPE PAR LES APPARENCES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE DANS LE CADRE DU DIFFEREND ACTUEL DU MOTIF DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES ET QUE CRITIQUE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CELUI-CI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;