SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LAURENT, ELECTRICIEN, A, EN 1969, EFFECTUE POUR LE COMPTE DE THOMAS, EXPLOITANT AGRICOLE, UNE INSTALLATION ELECTRIQUE POUR ALIMENTER EN EAU DES ABREUVOIRS AUTOMATIQUES ;
QUE LE 13 JANVIER 1974 DES BOVINS ONT ETE ELECTROCUTES EN UTILISANT L'ABREUVOIR ;
QUE THOMAS, INVOQUANT DES MALFACONS DANS LES TRAVAUX EXECUTES EN 1960, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE Y... LAURENT, LEQUEL A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) , QUI A SOUTENU QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR LAURENT NE GARANTISSAIT QUE LES SEULES RESPONSABILITES PREVUES PAR LES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LAURENT, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT RESULTAIT DE FAUTES LOURDES COMMISES PAR CELUI-CI LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX EN 1969, A DECLARE QUE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ETAIT SEULE APPLICABLE ET A CONDAMNE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A GARANTIR LAURENT DES X... PRONONCEES CONTRE LUI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LOURDES QU'AIENT ETE LES FAUTES REPROCHEES A L'ENTREPRENEUR, ELLES CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET QUE, DES LORS, EN RETENANT LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LAURENT, SANS RELEVER A LA CHARGE DE CELUI-CI UNE FAUTE EXTERIEURE AU CONTRAT QUI LE LIAIT AU MAITRE DE Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.