SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA DAME Y... A VENDU AUX EPOUX X..., PAR ACTE DU 21 JUIN 1971, UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT, MOYENNANT LE PRIX DE 190 000 FRANCS DONT 140 000 FRANCS PAYES COMPTANT, LE SURPLUS, SOIT 50 000 FRANCS ETANT STIPULE PAYABLE AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1972 ;
QUE LES ACQUEREURS AYANT EU DES DIFFICULTES AVEC LEUR VENDERESSE A LA SUITE DE LA REVENDICATION PAR UN VOISIN D'UNE PARTIE DU FONDS VENDU, ONT OBTENU DU JUGE DES REFERES, PAR ORDONNANCE DU 10 AOUT 1972, L'AUTORISATION DE VERSER LA SOLDE DU PRIX DE VENTE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE GRUGET, CONSTITUE SEQUESTRE, JUSQU'A SOLUTION DU LITIGE CONCERNANT LA REVENDICATION DU VOISIN ;
QUE LA SOMME DE 50 000 FRANCS A ETE VERSEE PAR LES ACQUEREURS AUDIT NOTAIRE ;
QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LEUR VENDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS POUR L'EVICTION DONT ILS ETAIENT VICTIMES ET EN MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR GARANTISSANT LE PAIEMENT DU SOLDE DE 50 000 FRANCS DU PRIX DE VENTE ;
QUE PAR ARRET DU 19 SEPTEMBRE 1975, LES EPOUX X... ONT NOTAMMENT ETE DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN RADIATION DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DE LA VENDERESSE ;
QUE PAR ORDONNANCE RENDUE LE 5 DECEMBRE 1975, LE JUGE DES REFERES DE CHARTRES A DECIDE, A LA REQUETE DES ACQUEREURS, QUE DAME Y... DEVAIT SE FAIRE REMETTRE DANS LA HUITAINE DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE, LA SOMME DE 50 000 FRANCS PAR LE SEQUESTRE, A CHARGE POUR ELLE D'EN DONNER QUITTANCE ET MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION PRISE LE 10 JUIN 1974 ;
QUE, FAUTE PAR ELLE DE CE FAIRE, LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES OPERAIT SUR SES REGISTRES LA RADIATION DE CETTE INSCRIPTION ;
QUE CETTE ORDONNANCE, SIGNIFIEE LE 23 DECEMBRE 1975 A DAME Y..., N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ET EST DEVENUE IRREVOCABLE ;
QUE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 12 MARS 1976, LES EPOUX X... ONT REQUIS DU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES LA RADIATION DE L'INSCRIPTION EN CAUSE, MAIS QUE CELUI-CI A REFUSE DE PROCEDER A CETTE FORMALITE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVILE ET DE L'ARTICLE 76 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 CONCERNANT LE CARACTERE PROVISOIRE DES ORDONNANCES DE REFERE, QUI N'ACQUIERENT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'AYANT ASSIGNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, LE CONSERVATEUR DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, CELUI-CI, PAR ORDONNANCE DU 16 AVRIL 1976, A ORDONNE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR, SANS TOUTEFOIS ASSORTIR SON ORDONNANCE DE L'EXECUTION PROVISOIRE. ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR REQUETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, QUI ATTRIBUE COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR STATUER AU FOND, S'APPLIQUE NON SEULEMENT EN CAS DE REJET DE LA FORMALITE, MAIS AUSSI DE REFUS ET VISE EXPRESSEMENT LES INSCRIPTIONS EN MARGE DES MAINLEVEES ET AUTRES MODIFICATIONS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT EXAMINER AU FOND LA CONTESTATION TENANT AU REFUS DU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES D'OPERER LA RADIATION DEMANDEE ET NE POUVAITSE BORNER A REVOYER LES EPOUX X... AU PRINCIPAL EN DECLARANT LA CONTESTATION SERIEUSE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVIL EXIGE, POUR QUE SOIT OPEREE LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION, UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET QUE REMPLIT CETTE CONDITION UNE ORDONNANCE DE REFERE NON FRAPPEE D'APPEL DANS LE DELAI REQUIS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, SELON LAQUELLE LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVIL N'ETAIENT PAS REMPLIES, NE POUVAIT CONSTITUER UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS SUR APPEL, EN LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, DU RECOURS CONTRE LA DECISION DU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES EN CAS DE REJET D'UNE FORMALITE DE PUBLICITE PAR APPLICATION DES ARTICLES 2148, 2149 ET 2154 NOUVEAUX DU CODE CIVIL, RETIENNENT QUE LE REFUS OPPOSE PAR LE CONSERVATEUR A LA DEMANDE DE RADIATION PRESENTEE PAR LES EPOUX X... NE RELEVE PAS DE L'APPLICATION DUDIT TEXTE, QUI NE VISE PAS LA RADIATION DES INSCRIPTIONS PREVUE A L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVIL ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSIDERE CETTE OBJECTION FORMULEE PAR LE CONSERVATEUR, NON COMME UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, MAIS COMME UNE CONTESTATION DES POUVOIRS DU JUGE POUVANT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ONT PU ESTIMER, DES LORS, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 RESTREIGNENT EXPRESSEMENT LA RECEVABILITE DU RECOURS AU SEUL REJET DE LA FORMALITE ET QU'AINSI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME EN MATIERE DE REFERE N'ETAIT PAS HABILITE A STATUER SUR LE REFUS DE RADIATION DU CONSERVATEUR ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.