SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CES TEXTES, QUI, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DONNENT NOTAMMENT QUALITE AU "GARDIEN" DU MINEUR POUR SAISIR LE JUGE DES ENFANTS ET INTERJETER APPEL DE SES DECISIONS, N'EXIGENT PAS QUE CE GARDIEN SOIT LEGALEMENT OU JUDICIAIREMENT INVESTI DU DROIT DE GARDE ;
ATTENDU QUE DAME Z... A MIS AU MONDE LE 3 FEVRIER 1970 UN ENFANT A... FRANCOIS EMMANUEL, QU'ELLE A RECONNU LE 21 MAI 1970 ;
QUE, LE SURLENDEMAIN, ELLE L'A PLACE, EN NOURRICE, CHEZ LES EPOUX X... ;
QU'UN CONFLIT S'ETANT ULTERIEUREMENT ELEVE ENTRE LA MERE ET LES PARENTS NOURRICIERS, EN CE QUI CONCERNE LA GARDE EFFECTIVE DU MINEUR, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PAR REQUETE DU 26 OCTOBRE 1974, SOLLICITA DU JUGE DES ENFANTS L'INTERVENTION D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;
QUE CE MAGISTRAT RENDIT SUCCESSIVEMENT PLUSIEURS DECISIONS, DONT UNE ORDONNANCE DU 22 JUIN 1976, QUI MAINTINT PROVISOIREMENT LE MINEUR DANS SON MILIEU NOURRICIER ET ORGANISA, AU PROFIT DE LA MERE, UN DROIT D'HEBERGEMENT ;
QUE LES EPOUX Y... ONT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES EPOUX Y... NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES "GARDIENS" , AU MOTIF QU'ILS N'ONT PAS LA "GARDE JURIDIQUE" DE L'ENFANT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS ENTRE LE GARDIEN DE DROIT ET LE GARDIEN DE FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.