SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI LES CREANCIERS PEUVENT FAIRE REVOQUER LES ACTES FAITS PAR LEUR DEBITEUR EN FRAUDE DE LEURS DROITS, CETTE REVOCATION NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI, A LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, LES BIENS APPARTENANT ENCORE AU DEBITEUR NE SONT PAS DE VALEUR SUFFISANTE POUR PERMETTRE AU CREANCIER D'OBTENIR SON PAIEMENT ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... ONT OBTENU DIVERS PRETS ET AFFECTE HYPOTHECAIREMENT A LA GARANTIE DE LEURS CREANCIERS CERTAINS DES IMMEUBLES LEUR APPARTENANT ;
QUE, PAR PLUSIEURS ACTES NOTARIES, ILS ONT FAIT DONATION A LEUR X... LIBORIO, D'AUTRES IMMEUBLES ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CES DONATIONS INOPPOSABLES AUX CREANCIERS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, A LA DATE DE LA DEMANDE, LES BIENS AFFECTES A LA GARANTIE DES CREANCIERS N'ETAIENT PAS SUFFISANTS POUR PERMETTRE A CEUX-CI D'OBTENIR LEUR PAIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.