SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SAULNIER TITULAIRE D'UN BAIL PORTANT SUR UNE MAISON D'HABITATION, ENTOUREE DE TERRES QUI AVAIT ETE ACQUISE PAR CE DEPARTEMENT A ETE DECLARE MAL FONDE, PAR UN TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, EN SA CONTESTATION DU CONGE QUE LUI AVAIT DONNE LE PREFET DE L'AUBE ;
QUE LE GREFFIER DU TRIBUNAL A NOTIFIE CE JUGEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION LE 15 AVRIL 1976 A SAULNIER QUI INTERJETA APPEL LE 31 MAI 1976 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 669, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA LETTRE RECOMMANDEE POURRAIT ETRE REMISE AU DESTINATAIRE JUSQU'AU JOUR OU ELLE EST RETOURNEE A L'EXPEDITEUR, FAUTE D'AVOIR ETE RECLAMEE, SOIT, EN L'ESPECE, LE 4 MAI 1976 ET QUE, DANS CES CONDITIONS, CE SERAIT CETTE DATE QUI AURAIT DU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE A ETE PRESENTEE AU DOMICILE DE SAULNIER LE 15 AVRIL 1976, QU'UN PREMIER AVIS LUI A ETE ADRESSE LE 15 AVRIL ET QUE CETTE LETTRE N'AYANT PAS ETE RETIREE AU BUREAU DE POSTE, A ETE RENVOYEE AU GREFFE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES REGLES DE PROCEDURE ANTERIEURES AU DECRET N° 76-1236 DU 28 DECEMBRE 1976, A DECIDE A BON DROIT QUE L'APPEL INTERJETE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.