SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX Z... AYANT ETE PRONONCEE, IL A ETE PROCEDE AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES SUSNOMMES ;
QUE DAME Y... A DEMANDE LE PARTAGE EN NATURE D'UN DOMAINE AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR REJETER SA DEMANDE, QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERT, PRECEDEMMENT COMMIS, QUE LE DOMAINE NE POUVAIT ETRE COMMODEMENT PARTAGE EN NATURE , ALORS QUE DANS SON RAPPORT, QUI AURAIT ETE DENATURE, L'EXPERT X... CONCLU QUE LA PROPRIETE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PARTAGEABLE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EXPERT A CONCLU QUE LE DOMAINE N'ETAIT PAS IMPARTAGEABLE, IL N'EN A PAS MOINS SOULIGNE QUE LE PARTAGE N' ETAIT PAS SOUHAITABLE ET PRESENTERAIT DES INCONVENIENTS EN RAISON DE LA DIFFICULTE DE REPARTITION DES BATIMENTS ET DES FRAIS AFFERENTS A L'ENTRETIEN DES PLANTATIONS QUI N'ETAIENT SUPPORTABLES QUE SI LA PROPRIETE N'ETAIT PAS DIVISEE ;
QU'EN DECIDANT QUE, COMPTE TENU DE CETTE SITUATION, LE PARTAGE N'ETAIT PAS COMMODEMENT REALISABLE, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET STATUANT SUR LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE D'AVOIR DECIDE QU'UNE VILLA EDIFIEE SUR UN TERRAIN PROPRE AU MARI AVAIT UNE VALEUR DE 80.000 F, COMPTE TENU DU COUT DE SA CONSTRUCTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ESTIMATION DES IMMEUBLES A PARTAGER DOIT ETRE FAITE EN FONCTION NON DU COUT DE LEUR CONSTRUCTION MAIS DE LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CHIFFRER LA DEPENSE FAITE PAR LA COMMUNAUTE POUR L'EDIFICATION DE LA VILLA SANS EN TIRER AUCUNE CONSEQUENCE QUANT A LA CONSISTANCE DE LA COMMUNAUTE OU A L'EVENTUALITE D'UNE RECOMPENSE ;
QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET DE MENTIONNER DANS L'EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES UNE DEMANDE DE DAME Y... TENDANT A COMPLETER LA MISSION DE L'EXPERT, COMMIS PAR LES PREMIERS JUGES, EN CE QUI CONCERNE DES DETOURNEMENTS QUI AURAIENT ETE COMMIS PAR Y..., ET D'AVOIR OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'INSTAURATION DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MAINTENU EN LA COMPLETANT LA MISSION GENERALE DONNEE A L'EXPERT A... LES PREMIERS JUGES, N'AVAIT PAS A MENTIONNER LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR DAME Y... A L'APPUI DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE PRECISER LA MISSION DE L'EXPERT, NI A REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL A SES ARGUMENTS ;
QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DAME Y... AYANT EGALEMENT FAIT VALOIR QUE SON MARI AVAIT ACHETE DES IMMEUBLES AU NOM DE SES PARENTS AVEC DES DENIERS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE PAR ELLE FORMEE ET TENDANT AU RAPPORT A LA MASSE DE LA VALEUR DE CES IMMEUBLES AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE REVETAIT LE CARACTERE D'UNE ACTION EN DECLARATION DE SIMULATION DIRIGEE CONTRE DES PARTIES QUI N'AVAIENT PAS ETE APPELEES DANS LA CAUSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DAME Y..., QUI S'EST BORNEE A DEMANDER DANS SES CONCLUSIONS LE RAPPORT A LA MASSE DE LA VALEUR DES IMMEUBLES LITIGIEUX, N'A PAS REVENDIQUE LA PROPRIETE DES IMMEUBLES EUX-MEMES DU CHEF DE LA COMMUNAUTE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE DAME Y... ET MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.