SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI , SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS ;
IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE, AU PROFIT DE SON FILS CHRISTIAN X..., QUE DAME Y... AVAIT FAIT DELIVRER A PEYROT, SON FERMIER, AU MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE POSSEDAIT PAS L'APTITUDE TECHNIQUE NECESSAIRE A L'ELEVAGE D'UN IMPORTANT TROUPEAU DE MOUTONS, LAQUELLE NE PEUT ETRE QUE LE FRUIT D'UNE SERIEUSE FORMATION ET D'UNE EXPERIENCE PRATIQUE QUE CHRISTIAN X... NE POUVAIT AVOIR ACQUISE A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;
ATTENDU QU'EN AJOUTANT AINSI AUX CONDITIONS LEGALES, DES CONDITIONS TIREES DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION TECHNIQUE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.