SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 18 ET 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QU'UN SYNDIC DESIGNE PAR UNE ASSEMBLEE DE COPROPRIETAIRES NE PEUT ETRE REVOQUE QUE PAR ELLE ET QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION QUI DESIGNE UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, EN CAS D'EMPECHEMENT OU DE CARENCE D'UN SYNDIC, DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DUDIT SYNDIC ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUYSMANS, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT SOLLICITE L'ANNULATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET LA CONDAMNATION DU SYNDICAT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT MIS FIN AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LE CABINET HEBRECHT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE ET DESIGNE UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE POUR METTRE FIN AUX FONCTIONS DE SYNDIC DU CABINET HEBRECHT, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU D'EN PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE, QUI ETAIT SEULE DE NATURE A FAIRE CESSER L'ABUS DE MAJORITE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DE RETABLIR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA COPROPRIETE ;
QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.