SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 OCTOBRE 1976) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DES EPOUX X..., EN RESCISION, POUR LESION DE PLUS DES 7/12, DE LA VENTE D'UN DOMAINE RURAL, CONSENTIE PAR EUX A LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-QUENTIN, AU MOTIF QU'ILS N'ARTICULAIENT AUCUN FAIT ASSEZ VRAISEMBLABLE ET ASSEZ GRAVE POUR FAIRE PRESUMER UNE LESION DE PLUS DES 7/12, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, SI LA PREUVE DE LA LESION DE PLUS DES 7/12 DANS LE PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE N'EST ADMISSIBLE QU'AU CAS OU LES FAITS ARTICULES PAR LE DEMANDEUR EN RESCISION SONT ASSEZ VRAISEMBLABLES ET ASSEZ GRAVES POUR FAIRE PRESUMER LA LESION, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES MOYENS INVOQUES PAR LES DEMANDEURS EN RESCISION DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL ET DEDUITS NOTAMMENT DE L'IMPORTANCE DU MATERIEL AGRICOLE VENDU EN MEME TEMPS QUE LE DOMAINE, DE LA SUPERFICIE CONSIDERABLE DE CE DERNIER (205 HA), DE SA GRANDE VARIETE, DE SA PROXIMITE DE GRANDES VILLES ET DE CE QUE LE PRIX STIPULE DE 680 000 FRANCS DANS LA PROMESSE DE VENTE DU 5 OCTOBRE 1972 DEVAIT ETRE APPRECIE A LA DATE DE LA LEVEE DE L'OPTION EN DECEMBRE 1974, SOIT PLUS DE DEUX ANS PLUS TARD" ;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX X... SE SONT BORNES DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE L'OBJET DE LA VENTE ET LA CONSISTANCE DES IMMEUBLES, A SOUTENIR QUE "LA VALEUR DE CETTE PROPRIETE ET NOTAMMENT DEPUIS LES DEUX DERNIERES ANNEES, TANT EN RAISON DE LA DEPRECIATION MONETAIRE QUE DE SON IMPORTANCE, DE SA PROXIMITE DES GRANDES VILLES ET DE SA RENTABILITE, REPRESENTE UNE VALEUR INFINIMENT SUPERIEURE A CELLE FIXEE DANS LES ACCORDS DU 5 OCTOBRE 1972" ET QU'IL "RESULTE QUE LE PRIX DE 680 000 FRANCS INVOQUE AU JOUR DE LA LEVEE DE L'OPTION LE 19 DECEMBRE 1974 EST MANIFESTEMENT LESIONNAIRE DE PLUS DES 7/12" ;
QUE, SANS AVOIR A S'EXPLIQUER SUR UNE ARGUMENTATION AUSSI VAGUE, REPOSANT ESSENTIELLEMENT SUR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL ET SUR L'AFFIRMATION D'UNE VALEUR TRES SUPERIEURE AU PRIX CONVENU, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES EPOUX X... N'ARTICULAIENT AUCUN FAIT ASSEZ VRAISEMBLABLE ET ASSEZ GRAVE POUR FAIRE PRESUMER UNE LESION DE PLUS DES 7/12 ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.